JAF Cabinet 2, 9 juillet 2024 — 23/00946

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/00946 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWRP

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [B] [Y] [O] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/728 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [O] et M. [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l’état l'état-civil de la commune de [Localité 6] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.

M. [Z] a constitué avocat le 24 mai 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux époux de ce que leur séparation est effective depuis le 5 janvier 2023, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - dit que M. [Z] prendra en charge le remboursement des prêts immobilier et à la consommation, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à l'épouse et celle du véhicule Dacia Dokker à l'époux, - renvoyé l’affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [O] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - fixer les effets du divorce au 9 mars 2023,, - reconnaître qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux a été énoncée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 M. [Z] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - dire que Mme [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - fixer la date des effets du divorce à la date du 5 janvier 2023, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.

À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 9 mars 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 13 juillet 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [P], [B], [Y] [O] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (62),

et

M. [X], [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (62),

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au