JAF Cabinet 3, 3 septembre 2024 — 23/01960

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) le à

Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01960 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZPY

JAF CABINET 3

JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [T] [X] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [P] et Madame [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 19 juin 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [L] [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 novembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance partagée du domicile conjugal aux deux époux, - dit que Monsieur [L] [P] et Madame [F] [H] prendront en charge chacun par moitié, le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'une échéance mensuelle de 1 149,14 euros, sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial à compter de l'ordonnance.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 02 avril 2024, Madame [F] [H] demande de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil, - prononcer le divorce des époux [P] [H] pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal en vertu de l'article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré par-devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (Nord), le [Date mariage 3] 2018, ainsi qu'en marge des actes de naissance de Monsieur [L] [T] [X] [P] et de Madame [F] [H], - débouter Monsieur [L] [P] de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [L] [P] demande de : - prononcer le divorce des époux [P] [H] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 19 juin 2023,

Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 21 février 2024 et 12 mars 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [L] [T] [X] [P] né le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 7],

et

Madame [F] [H] née le [Date naissance 1] 1967, à [Localité 7],

mariés le [Date mariage 3] 2018, à [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales