JAF Cabinet 4, 19 septembre 2024 — 23/03001

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 19 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03001 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43T

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [V] sous curatelle renforcée de ATPC de [Localité 14], en présence de Mme [C] née le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-526 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représentée par Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [P] [I] [O] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1907 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

- EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [O] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de : - [N] [O], né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 19] (59) et reconnu par ses parents le 20 juin 2012 ; - [W] [O], né le [Date naissance 7] 2017, à [Localité 19] (59) ; - [H] [O], née le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 13] (62).

Par décision du 7 avril 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lens a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [J] [V] et maintenu l’association tutélaire du Pas-cas-Calais en qualité de curateur.

Par acte du 23 février 2024, l'épouse assistée de son curateur a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [U] [O] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 mars 2024.

A l'audience du 13 mars 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a : -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, -constaté la résidence séparée des époux, -attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent, à compter de la présente décision, -débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -constaté que Mme [J] [V] et M. [U] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [N], [W] et [H] [O], -fixé la résidence des enfants au domicile paternel, -dit que Mme [J] [V] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants une fois par mois, qu’elle exercera en lieu neutre : - à la Parentèle, [Adresse 8] à [Localité 18], - dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige, -constaté l’état d’impécuniosité de Mme [J] [V] et l'a dispensée de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune, - débouté M. [U] [O] de sa demande de pension alimentaire.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 7 mai 2023, Mme [J] [V] demande au juge aux affaires familiales de : -déclarer recevable la demande en divorce de Mme [J] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil, -prononcer le divorce des époux [V] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, -juger que Mme [J] [V] reprendra l’usage de son nom patronymique sans pouvoir utiliser l’usage de son nom de femme mariée, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux, -constater que Mme [J] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixer la date des effets du divorce à la date du présent acte [en fait de l'assignation], - fixer une autorité parentale conjointe sur les enfants, - fixer la résidence habituelle des enfants chez le père et fixer un droit de visite au profit de la concluante