1ère Chambre civile, 10 septembre 2024 — 23/01044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[B] [R]

c/ S.A. ENEDIS

copies et grosses délivrées le

à Me RUEF (LILLE) à Me GEOFFROY JB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01044 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS3S Minute: /2024

JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024

Dans l’instance concernant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] , demeurant 28 rue de Bourgogne - 62160 GRENAY

représenté par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92079 PARIS LA DÉFENSE

représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jérôme MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,

Assistées lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 28 Mai 2024.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [R] a conclu avec la société ENGIE un contrat de fourniture d’électricité le 6 janvier 2017.

Le 19 février 2018, le compteur électrique installé à son domicile a été remplacé par un compteur communicant Linky.

Se plaignant de l’apparition de nombreux symptômes d’electro-hypersensibilité depuis l’installation de ce compteur, M. [B] [R] a sollicité son retrait auprès de la SA ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

Sa demande n’ayant pas prospéré et ses troubles s’aggravant, M. [B] [R] a assigné la SA ENEDIS devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, aux fins de voir, au visa des articles 1, 4, 5 de la Charte de l'environnement, des articles 1112, 1130, 1137, et 1184 du code civil, de l'article L.111-1 du code de la consommation, de l'article R341-5 du code de l'énergie, et des dispositions du RGPD, en ses articles 4-11 et 6-1 : A titre principal: -ordonner la nullité partielle du contrat de fourniture d’électricité, en ce qu’il prévoit l’installation d’un compteur Linky ; -ordonner le retrait du compteur Linky et l’installation d’un compteur électrique classique au domicile de M. [R] sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois; -enjoindre à la SA ENEDIS de distribution à destination du point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky notamment les fréquences comprises entre 35Hz et 95Hz, y compris en provenance du voisinage immédiat du point de livraison objet du différent; -enjoindre à la SA ENEDIS de ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer, ou encore bénéficier, consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à l’installation d’un compteur classique et à la réalisation de la relève habituelle, d’aucune somme supplémentaire. A titre subsidiaire: -ordonner à la SA ENEDIS la pose d’un dispositif de filtre destiné à protéger M. [R] des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky. En tout état de cause: -condamner la SA ENEDIS à 3 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis par M. [R] ; -condamner la SA ENEDIS à 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la violation des règles issues du RGPD ; -condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens de la procédure.

La société ENEDIS a comparu à l’instance.

L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 28 mai 2024 devant la formation collégiale du tribunal. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 septembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

- pour M. [B] [R] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 aux termes desquelles il réitère l’ensemble des prétentions formulées dans sa demande initiale.

Au soutien de sa demande principale en nullité partielle du contrat, fondée sur les articles L 111-1 du code de la consommation et les articles 1112, 1130, 1137 et 1184 du code civil M. [B] [R] argue qu’il est lié à la SA ENEDIS par une relation contractuelle directe, qu’il n’existe pas d’obligation d’accepter la pose d’un compteur Linky et qu’aucune disposition ne sanctionne les personnes qui refuseraient l’accès à leur logement aux installateurs mandatés par ENEDIS.

Il affirme qu’aucune disposition légale ne vient exclure ENEDIS du respect des dispositions du code de la consommation, notamment au niveau de la gestion des données personnelles et du respect de l’obligation d’information prévue par l’article L 111-1 du code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien fourni, et il soutient que lors de l’installation de son compteur Linky il n’a pas été informé de la capacité de ce compteur à visualiser avec précision sa consommation d’électricité ni à identifier le démarrage et l’arrêt des appareils électriques ce qui ne lui a pas permis d’exercer librement son choix de refuser ou d’accepter l’accès à leur logement.

La nullité partielle du contrat est encourue de ce chef selon lui même si depuis 2021 ENEDIS respecte ses obligations en matière de gestion des données personnelles, ce qui n’était pas le cas lors de la pose du compteur.

Il reproche également à ENEDIS d’avoir minimisé l’utilisation réelle de la technologie « courant porteur en ligne » (CPL) qu’elle n’a prétendu utiliser que quelques secondes par jour alors que des études ont démontré que cette utilisation était bien plus importante, et ainsi d’avoir donné une information au consommateur incomplète voire mensongère ce qui peut entraîner la nullité du contrat pour dol.

Dans un deuxième temps, et se fondant sur les articles 1, 4 et 5 de la Charte de l’environnement, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 mars 2020, M. [B] [R] fait valoir que le principe de précaution impose de ne pas l’exposer davantage à des champs électromagnétiques qui nuisent à sa santé nonobstant la prétendue obligation opposée par ENEDIS de déploiement des dispositifs Linky.

Il indique que si les travaux réalisés par l’Agence Nationale de Fréquences (ANFR) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ont conclu au respect des seuils réglementaires d’émission d’ondes électromagnétiques par les compteurs Linky, l’Organisation mondiale de la Santé quant à elle a reconnu dès 2005 l’existence de l’état d’électro-hypersensibilité et il argue que l’exposition des personnes diagnostiquées EHS au courant porteur en ligne qui circule pour le recueil des données des compteurs Linky est problématique et a un impact sur leur santé.

Il expose qu’il est sujet à l’électro-hypersensibilité, syndrome qui est survenu dès la pose de son compteur Linky et qui cause de graves dommages et des désagréments au quotidien, tels que des troubles du sommeil, des syndromes d’anxiété et d’angoisse.

Il estime que le maintien d’un compteur Linky à son domicile porte atteinte à son droit de vivre dans un environnement sain et protégé et qu’il s’oppose au principe de précaution.

En troisième lieu, il fait valoir, sur le fondement des articles R341-5 du code de l’énergie et 4-11 et 6-1 du RGPD, que la CNIL a constaté le 20 janvier 2020 que le consentement des utilisateurs sur le recueil des données traitées par leurs compteurs Linky n’était ni spécifique à chaque finalité de collecte et de traitement de ces données, ni suffisamment éclairé et que les modalités de leur recueil n’étaient pas conformes à ces dispositions. Il indique que dans deux avis du 31 décembre 2019, la CNIL a mis en demeure ENGIE et EDF de se mettre en conformité avec le droit existant.

Il estime que le consentement qu’il a donné pour la transmission de ses données personnelles à ENEDIS n’était pas libre et éclairé dans la mesure où : - il donnait son accord à une collecte de données dans un contexte dans lequel il pensait aussi donner son accord à l’activation du compteur Linky alors que le consentement à la collecte est en réalité décorrélé de l’activation du compteur, - la finalité affichée de la collecte de données de consommation (assurer une facturation au plus juste) ne correspondait pas à la réalité puisque la société ne proposait pas à ses clients d’offres basées sur la consommation « au pas de trente minutes » ; - le consentement était recueilli de manière générale sur la collecte de données relatives à la courbe de charge sans aucune précision sur la cadence effective de la collecte, - la collecte de données toutes les trente minutes apparaît particulièrement intrusive en ce qu’elle apparaît susceptible de révéler des informations sur la vie privée des personnes concernées telles que les heures de lever ou de coucher ou le nombre de personnes présentes au foyer.

Ainsi selon lui du jour de l’installation du boîtier jusqu’au 4 mai 2021, date où la CNIL a reconnu la mise en conformité des entreprises contrevenantes, ses données ont été recueillies sans consentement spécifique de sorte qu’il a perdu le contrôle et la propriété de ses données ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.

- pour la SA ENEDIS à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au regard de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, et des dispositions du code de l’énergie, de : -dire et juger qu'elle n’a commis aucune faute et qu’aucune irrégularité dans le déploiement et l'exploitation des compteurs « Linky » ne peut lui être opposée, et qu’il n'existe aucun lien de causalité avéré entre la pose du compteur « Linky » au domicile de M. [B] [R] et l’évolution de l'état de santé de ce dernier. En conséquence: -déclarer les demandes irrecevables; -débouter M. [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause: -condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -condamner M. [B] [R] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de sa mission de service public de gestion du réseau public de distribution au visa des articles L111-51 du code de l’énergie, L2224-31 du code des collectivités territoriales et L322-8 du code de l’énergie et d’une double obligation de procéder au développement des compteurs communicants :

- d’une part une obligation européenne qui résulte d’une directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 imposant la mise en place par les États membres de systèmes intelligents de mesure de la consommation électrique favorisant la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité qui a abouti sur le territoire national à la création et l’installation des compteurs communicants Linky après la mise en œuvre d’une évaluation préalable et d’une expérimentation qui s’est achevée le 31 mars 2011.

- d’autre part une obligation nationale qui résulte de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a transposé en droit français l’obligation de déploiement des compteurs Linky en modifiant notamment les articles L341-4, R341-4, R341-6 et R341-8 du code de l’énergie et un arrêté du 4 janvier 2012 prévu par l’article 341-6 du code de l’énergie. Selon la SA Enedis, ces dispositions lui ont imposé de mettre à disposition de ses clients des dispositifs de comptage comportant des traitements de données enregistrées selon un calendrier de déploiement prévu par la directive n°2009/72 et elle rappelle qu’en application de l’article R341-8 du code de l’énergie, avant le 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs devaient être raccordés en basse tension dans la perspective d’atteindre 100 % d’ici 2024.

Elle soutient qu’en application de ces dispositions elle est tenue d’une obligation légale et réglementaire de modernisation des réseaux afin de répondre aux objectifs européens et nationaux de transition énergétique et elle argue que le déploiement des compteurs intelligents Linky s’inscrit dans le strict respect de la directive européenne 2009-72 transposée en droit français dans le code de l’énergie.

En réponse aux jurisprudences citées par M. [B] [R], et notamment à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 29 novembre 2023, la SA Enedis expose que depuis des années la jurisprudence lui a à peu près systématiquement donné raison sur son obligation d’installation des compteurs Linky ainsi que sur l’absence de démonstration d’un lien entre ceux-ci et l’électro-hypersensibilité et elle estime que certaines décisions citées sont des prises de position tout à fait contestables et isolées.

La SA Enedis fait valoir que M. [B] [R], qui invoque un risque sanitaire et pour l’environnement, ne produit aucun élément mettant en évidence de tels risques tandis que l’OMS a souligné qu’il n’existait aucun critère de diagnostic clair au syndrome d’hypersensibilité électromagnétique (EHS), ni de base scientifique permettant de relier les symptômes de cette hypersensibilité aux champs électromagnétiques (CEM). Elle ajoute que selon plusieurs études, avis et rapports de l’ANFR, l’ANSES et le CSTB l’exposition à des champs électromagnétiques n’est pas directement corrélée au syndrome d’électrosensibilité .

S’agissant de l’application du principe de précaution, la SA ENEDIS argue qu’il ne trouve pas à s’appliquer au déploiement des compteurs Linky sur l’ensemble du territoire national comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 20 mars 2013 (n° 354321).

S’agissant du fonctionnement des compteurs Linky, compteurs électriques de nouvelle génération dits « communicants » permettant de transmettre des informations et de recevoir des ordres à distance, elle explique que les données d’électricité, qui sont les seules collectées par les compteurs Linky, sont cryptées et qu’elles appartiennent aux consommateurs outre qu’elle est soumise à une obligation de protection des informations commerciales sensibles ainsi qu’à une obligation de protection des données personnelles des clients de sorte que les données de ses clients ne peuvent être transmises à un tiers sans l’accord préalable exprès des consommateurs.

Elle précise par ailleurs que les compteurs Linky, qui utilisent la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) utilisée depuis plus de 50 ans, respectent l’ensemble des normes sanitaires européennes et françaises. Elle fait valoir à cet égard que les différentes campagnes de mesures réalisées par Agence nationale des fréquences (ANFR) ont permis de mettre en évidence des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques très faibles et inférieurs aux valeurs limites réglementaires de sorte qu’il n’existe pas de risque pour la santé.

En réponse à la demande en nullité partielle du contrat présentée, elle soutient qu’elle n’était pas tenue en vertu des dispositions applicables d’une obligation d’information préalable quant aux dispositifs de comptages utilisés pour mettre en œuvre la mission de service public de gestion du réseau de distribution de distribution d’électricité qui lui a été concédée dans la mesure où elle n’est pas un fournisseur d’électricité et que l’usager du service public de distribution de l’électricité n’est pas en mesure de s’opposer à l’installation d’un compteur électrique communicant même s’il n’existe aucune sanction pénale prévue en cas de refus.

Elle explique qu’elle met toutefois à la disposition de ses usagers de nombreuses informations détaillées avant et après la pose d’un compteur Linky et que la jurisprudence considère classiquement que le devoir d’information est rempli dès lors qu’une notice explicative est remise.

Elle conteste par ailleurs toute collecte de données « fines » sans l’accord préalable de l’usager.

Concernant l’utilisation des données recueillies par les compteurs Linky, la défenderesse, qui estime qu’elle se conforme en tout point au droit de la protection des données, se défend de toute méconnaissance des dispositions du RGPD.

Enfin, elle argue en se fondant sur l’article R341-5 du code de l’énergie que le droit de libre disposition des données implique que le consentement de l’utilisateur soit recueilli en cas de transmission de celles-ci et que les usagers sont libres de l’enregistrement de leur courbe de charge et de leur transmission aux fournisseurs ou à des sociétés tierces. Elle affirme consécutivement qu’elle s’est conformée aux modalités du consentement prévues par les textes et qu’il ne saurait être fait droit aux demandes d’injonction présentées.

MOTIFS DU JUGEMENT

Compte tenu de la date du contrat conclu entre M. [B] [R] et la société ENGIE, qui est son fournisseur d’électricité, le 6 janvier 2017, les moyens soulevés et les prétentions formées seront examinés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à cette date.

Sur la demande en nullité du contrat de fourniture d’électricité

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

Le manquement par un professionnel à ces dispositions n’emporte pas la nullité du contrat mais engage sa responsabilité civile. La nullité est toutefois encourue si l’existence d’un dol ou d’une réticence dolosive est rapportée.

La validité d’une convention s’apprécie à la date de sa conclusion et selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Au cas d’espèce, M. [B] [R], qui apparaît avoir conclu un contrat unique de fourniture d’électricité avec la société ENGIE le 6 janvier 2017 (pièce 18) n’apparaît en réalité pas discuter la validité de son consentement lors de la conclusion de ce contrat avec son fournisseur d’électricité, qui n’est pas dans la cause, mais la pose postérieure et en 2018 d’un compteur de type Linky par un agent de la société ENEDIS (pièce n°1). Il estime à cet égard être lié contractuellement avec la société ENEDIS pour l’acheminement et l’activité de comptage depuis la signature de son contrat avec la société ENGIE et il invoque une obligation d’information lors de l’installation du nouveau compteur.

Cependant, cette installation d’un compteur Linky n’a pas formé pas un nouveau contrat avec son fournisseur d’énergie, et elle constitue l’exécution par la SA ENEDIS de son obligation de déploiement de systèmes intelligents édictée par la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 transposée dans le droit français notamment par la loi dite « Grenelle de l'environnement » n° 2009-967 du 3 août 2009 qui a fixé des « objectifs d'efficacité et de sobriété énergétique et qui exigent la mise en place de mécanismes d'ajustement et d'effacement de consommation d'énergie de pointe ».

Dès lors M. [B] [R] n’est pas fondé à invoquer un vice du consentement consécutif à cette installation qui pourrait emporter la nullité de son contrat.

D’autre part, le dol suppose que soit rapportée la preuve de manœuvres frauduleuses de nature à tromper le consentement du cocontractant ou celle de réticences dolosives ayant emporté son consentement et sans lesquelles il n’aurait pas contracté. Or l’existence de telles manœuvres ou réticences volontaires et de nature à tromper le consentement de M. [B] [R] de la part de la SA ENEDIS, qui n’est pas son cocontractant mais uniquement le gestionnaire de réseau, n’est ni clairement alléguée, ni démontrée.

La validité d’un contrat s’appréciant lors de sa conclusion, et la preuve de l’existence d’un dol n’étant pas rapportée, la demande tendant à voir prononcer la nullité « partielle » d’un contrat qui aurait été conclu entre M. [B] [R] et la société ENEDIS sera rejetée.

La demande subséquente de retrait du compteur litigieux sera également nécessairement rejetée.

Sur la demande tendant à voir enjoindre à la SA ENEDIS de « distribuer à destination du point de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky notamment les fréquences comprises entre 35Hz et 95Hz, y compris en provenance du voisinage immédiat du point de livraison objet du différent »

Cette prétention n’est pas compréhensible pour le tribunal alors en outre qu’il n’est pas explicité ce que serait un « courant porteur en ligne de type Linky ». Elle n’est par ailleurs pas motivée en droit et/ou en fait dans les écritures de M. [B] [R].

Il ressort des pièces et écritures échangées que le compteur Linky est un appareil électrique de basse puissance qui utilise la technologique du courant porteur en ligne (CPL) circulant dans un câble électrique pour transmettre au fournisseur les données de consommation. Il s’agit d’un signal qui vient s’ajouter au flux électrique déjà existant dans le câble.

Linky est quant à lui le nom commercial donné au compteur communicant dont l’installation a été mise en œuvre par la société ENEDIS et qui utilise la communication CPL pour envoyer ses signaux d’information. Il n’apparaît dès lors pas exister de « courant porteur en ligne de type Linky »

Il n’est pas non plus démontré que l’électricité qui serait acheminée et mise à disposition par la société ENEDIS ne serait pas conforme en matière de qualité de l’onde et qu’elle ne respecterait pas son obligation de livraison à ses clients d’une électricité de qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique ainsi qu’elle s’y engage au terme des conditions générales du contrat de distribution produit.

Cette prétention sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes tendant à voir ordonner le retrait du compteur Linky ou l’installation d’un filtre de protection aux champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky fondées sur la violation d’un droit à un environnement sain et respectueux de la santé

. Sur l’obligation de déploiement des compteurs communicants.

Il sera rappelé qu’aux termes de l'article L322-8, 7°, du code de l'énergie, la SA ENEDIS est notamment chargée en sa qualité de gestionnaire du réseau public d'électricité d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

Il est constant que le développement de compteurs électriques communicants a été rendu obligatoire par la directive européenne n°2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité qui dispose en son annexe I , 2. , que « Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020.

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité. »

Les obligations des Etats membres ont été transposées en droit interne par les articles L341-1 et R341-4 et suivants du code de l’énergie.

Ainsi, l'article L341-4 de ce code charge notamment les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de :

- mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée, - mettre à la disposition des consommateurs dans le cadre du déploiement de ces dispositifs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

L'article R341-4 du code de l'énergie précise quant à lui que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.

L'article L341-4-1 du code de l’énergie prévoit pour sa part la possibilité pour l'autorité administrative de sanctionner sous forme pécuniaire les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respecteraient pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4.

Ainsi la société ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau public d'électricité, a l'obligation d'installer des équipements de comptage conformes à ces prescriptions et d'en assurer le déploiement selon le calendrier défini par l'article R341-8 du code de l’énergie. Elle est donc tenue au remplacement des anciens compteurs par des compteurs communicants en vertu de l’obligation légale de modernisation du réseau public de distribution de l’électricité et aucun des textes susvisés ne prévoit d'associer le consommateur au choix du dispositif de comptage devant remplacer son ancien compteur, le seul droit qui est reconnu au consommateur étant celui de choisir son fournisseur d'énergie.

. Sur le manquement reproché à la société ENEDIS

Par application de l’article R323-33 du code de l'énergie, les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que toutes les installations qui en dépendent doivent être exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.

Il en résulte que le gestionnaire de réseau doit veiller à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite.

Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement de 2004 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Son article 4 dispose que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ».

Selon l'article 5 de cette Charte : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l' environnement , les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

M. [B] [R] affirme que l’installation d’un compteur Linky à son domicile et les conséquences des ondes émises par ce compteur constitueraient une violation du droit à un environnement sain et respectueux de la santé.

Il lui appartient toutefois d’établir l’existence d’une telle violation qu’il énonce de manière générale outre la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’ apparition d’un syndrome d’hypersensibilité électromagnétique et l’installation d’un compteur Linky à son domicile le 19 février 2018.

Pour étayer ses demandes, il verse trois certificats médicaux, l’un de son homéopathe, le docteur [E] [P] (pièce n°2) établi le 27 novembre 2019 à Pérenchies, lequel mentionne l’existence de signes d’électrosensibilité qui s’aggraveraient progressivement depuis l’installation d’un compteur Linky, et deux autres certificats établis par le docteur [T] [S], dont la spécialité n’est pas précisée, à Paris en janvier et février 2022.

Celle-ci indique que le compteur Linky en cause aurait été installé selon les dires du patient en février 2021 ce qui ne correspond cependant pas au justificatif de remplacement que produit l’intéressé (pièce n°1) lequel fait état d’une intervention le 19 février 2018.

Le certificat du docteur [S] du 17 février 2022 (pièce n°17) relate pour sa part des symptômes, tels que des céphalées fronton temporales, des sensations de fourmillement dans la tête, des sensations de vertiges, des réveils nocturnes, qui auraient été « franchement » remarqués » à partir de l’automne suivant, ce décalage étant expliqué le fait que le patient aurait passé plus de temps à l’extérieur durant les beaux jours.

Toutefois, et sans que le tribunal minimise les troubles donc souffre objectivement M. [B] [R], lesquels constituent une réalité scientifique dont les symptômes ne sont toutefois pas scientifiquement corrélés à l’exposition à des CEM en l’état de données acquises de la science, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre l’installation d’un compteur Linky à son domicile en février 2018 et l’apparition de ses symptômes évocateurs de troubles d’hypersensibilité électromagnétique en 2019 ou à l’automne 2021. Le tribunal ne peut en effet se convaincre à l’analyse des pièces versées, qui sont en contradiction certaine avec des éléments objectifs du dossier, que les symptômes apparus plusieurs mois après l’installation d’un compteur Linky chez le demandeur seraient en lien direct et certain avec les ondes que peut émettre ce compteur lors de la transmission de ses données.

S’agissant des rapports produits, l’avis de l’agence régionale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES) de mars 2018 sur l’hypersensibilité électromagnétique (EHS) ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs magnétiques (pièce n°6) conclut qu’aucune preuve expérimentale solide ne permet d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes déclarant une EHS (page 7). Il rappelle que les ondes radiofréquences fréquemment citées et incriminées sont celles des téléphones mobiles, du WI-FI ou des antennes relais (page 4) et que parfois sont également incriminées les extrêmement basses fréquences (lignes et installations électriques) dont les modes d’interaction avec le corps humain sont très différentes. Cet avis mentionne également que les données scientifiques disponibles à l’heure actuelle ne plaident ni en faveur ni en défaveur d’une amélioration de l’état de santé des personnes se déclarant EHS à la suite d’un abaissement des niveaux d’exposition.

Le rapport du Centre scientifique et technique de Bâtiment du 27 janvier 2017 sur l’évaluation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis dans les logements par les compteurs communicants d’électricité « Linky » que produit également le demandeur (CSTB, pièce n°15) conclut pour sa part que toutes configurations de mesures confondues, et alors que l’intensité du champ magnétique décroît lorsque l’on s’éloigne du câble, le niveau maximum de champ magnétique mesuré en laboratoire est environ 15 000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition. Il est précisé que tous les niveaux de champs magnétique mesures in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d’exposition, le niveau maximum mesuré étant environ 6 000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition, ce qui rend l’exposition liée aux communications CPL Linky très faible par rapport à la limite d’exposition.

Ce rapport indique aussi que dans les logements situés à proximité de logements équipés de compteurs communicants, l’exposition aux signaux CPL existera mais avec un niveau d’exposition plus faible.

Il conclut aussi que l’exposition aux communications CPL relevées lors des analyses réalisées avec les compteurs Linky est du même ordre de grandeur que les autres signaux parasites présents dans cette bande de fréquence, liés aux équipements électriques domestiques : notamment drivers de LED, chargeurs et blocs d’alimentation électriques, écrans d’ordinateurs, plaques à induction (etc).

Ces éléments ne permettent pas plus d’établir l’existence d’un lien de causalité objectif, direct et certain entre l'exposition aux champs électromagnétiques émis par le compteur électrique communicant Linky installé chez M. [B] [R] et le syndrome d'électro-hypersensibilité dont il fait état, étant par ailleurs relevé l’existence d’autres sources électromagnétiques existant dans l'environnement géographique, professionnel, voire domestique de tout individu.

En réalité, il n’a pas été mis en évidence l’existence d’un risque sanitaire et environnemental, même incertain, lié à l’utilisation des compteurs Linky, ce qui a notamment été rappelé par le Conseil d’État dans sa décision du 20 mars 2013 (n°354321).

Aussi y a-t-il lieu de rejeter les demandes présentées de ce chef tant à titre principal (retrait du compteur litigieux) qu’à titre subsidiaire (mise en place d’un filtre), outre la demande de dommages et intérêts sollicitée par M. [B] [R] en l’absence de preuve d’un manquement de la SA ENEDIS.

Sur la demande tendant à voir enjoindre à la SA ENEDIS de « ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer, ou encore bénéficier, consécutivement au refus de l'installation de l'appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à l’installation d’un compteur classique et à la réalisation de la relève habituelle, d'aucune somme supplémentaire »

La demande tendant à voir ordonner le retrait du compteur Linky installé chez M. [B] [R] n’ayant pas prospéré, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention formée à ce titre, laquelle est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts liée à la violation du Règlement général de protection des données (RGPD)

L'article 5.1 (a) du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

L’article L111-73 du code de l’énergie dispose que « chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. ».

Par application de l’article R341-5 de ce code, chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.

L’article D. 341-19 dudit code définit les données de consommation collectées à savoir :

1° Les index de consommation journaliers et mensuels ; 2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ; 3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ; 4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.

Selon l’article 6-1, a), du RGPD, le traitement [des données à caractère personnel] n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques.

Il est exact comme le fait valoir M. [B] [R] que la CNIL a notamment critiqué les procédures mises en place par ENGIE et EDF, fournisseurs d’électricité, pour recueillir le consentement des usagers à la transmission de ses données de consommation quotidiennes et fines (horaires et/ou demi-horaire), les mettant en demeure de les faire évoluer pour garantir le recueil d'un consentement éclairé et non équivoque de l'usager.

Il n’est en revanche évoqué aucun manquement de la SA ENEDIS, gestionnaire de réseau, à ses propres obligations et il n'est pas démontré que la société ENEDIS aurait elle-même recueilli ou procédé à des transmissions illicites de données hors le consentement de ses usagers et en l’occurrence de M. [B] [R], ni même qu’elle aurait procédé à leur traitement.

En l’absence de preuve de l’existence d’un manquement de la défenderesse à ce titre, la demande indemnitaire présentée à ce titre sera également rejetée.

Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [B] [R] sera condamné aux dépens.

L’équité et la comparaison des situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [R] ,

CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT