7ème JEX, 3 octobre 2024 — 24/03176
Texte intégral
MINUTE N° : 103/2024 DOSSIER : N° RG 24/03176 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJAS AFFAIRE : [P] [M] / S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE
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Grosse(s) délivrée(s) à Mme [M] Me ROBERT le
Copie(s) délivrée(s) à Me ROBERT aux parties le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées ;
Sur quoi, le Juge de l’Exécution a rendu le jugement rectificatif suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 17 août 2023, dénoncé à monsieur le Procureur de la République le 24 août 2023, Mme [P] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une double requête en révision de deux jugements rendus le 1er juin 2023 (RG n°23/139 et RG n°23/902).
Suivant jugement contradictoire en date du 10 juillet 2024 (RG n°24/2859), auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme [P] [M] dans l’attente de l’issue du recours qu’elle a formé devant le juge des contentieux et de la protection de Béthune et la preuve de son caractère irrévocable.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024, Mme [P] [M] a saisi le juge de l’exécution considérant que celui-ci avait commis plusieurs erreurs et/ou omissions matérielles dans cette décision. Mme [P] [M] demande au juge de l’exécution de :
- débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes. fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans l’assignation, pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation, en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-l du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE Chauffage, de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau) - débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, a 10h35 durant une suspension de séance par le Juge LIONET, auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG :23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG :23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d‘audiencer, - débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, partir d’un document anonyme intitulé « demande de non contestation». document annoncé comme étant un faux par Madame [D], greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n’a jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé, - déclarer qu’une ordonnance de mainlevée devra être prise pour lui restituer ses 10 551,26 euros, avec tous les intérêts légaux depuis mars 2023, - déclarer qu’en raison des éléments apportés, il y a nécessité à audiencer le Présent et que dans la mesure où il lui a été demandé le retrait du rôle RG:23/02859 (recours en révision) Minutes 64/2024 dont dépendait le RG : 23/02495 (sursis à exécution) Minutes 70/2024 et qu‘il soit rétabli après le jugement du 17 octobre 2024 et son délibéré de Mme KLIBI du tribunal du contentieux de BETHUNE, les erreurs et omissions matérielles doivent être corrigées, - déclarer que 1e défendeur n’a produit aucune conclusion contradictoire et qu’il a fait enregistrer un jeu de conclusions du 13 juin 2024 mais avec un rôle erroné RG : 23/00139 pour un rôle audiencé RG : 23/02859. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune du 10 juillet 2024 (RG n°23/2859) ; Vu la requête présentée par Mme [P] [M] le 31 juillet 2024 ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’une erreur matérielle ;
DIT qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:
“Le Tribunal après avoir entendu les parties et l’avocat en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : »
au lieu de
“Le Tribunal après avoir entend