JAF Cabinet 2, 9 juillet 2024 — 23/00311

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/00311 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUVF

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [D] [L] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8]

représenté par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [L] et M. [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants majeurs et indépendants : - [C], née le [Date naissance 7] 1977, - [U], née le [Date naissance 4] 1980, - [X], né le [Date naissance 5] 1984.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.

M. [V] a constitué avocat le 31 janvier 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 6 avril 2022, - attribué la jouissance du mobilhome à chacun des époux, la première moitié de chaque mois à l’épouse et la seconde moitié à l’époux, - constaté leur accord pour un partage par moitié des loyers et des charges, - attribué la jouissance du véhicule Aygo à l'épouse et celle du véhicule BMW à l'époux, à charge pour lui d’assumer le prêt afférent, - renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [L] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille, - l’autoriser à conserver le nom du conjoint, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l‘assignation introductive d’instance, soit le 17 janvier 2023, - condamner M. [V] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros, - condamner M. [V] aux dépens - le débouter de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [V] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - débouter Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire, - reporter les effets du divorce au 3 février 2022, - laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 17 janvier 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 juin 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [W], [D] [L] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (62),

et

M. [M] [V] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 10] (62),

mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 11] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit de