JAF Cabinet 1, 1 octobre 2024 — 20/03042

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

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aux avocats

le 14/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: 24/00111 DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 20/03042 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G6NB

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [F] [N] [U] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2020/9220 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [B] [T] [X] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]

représenté par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 mai 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024, le délibéré initialement prévu au 13 septembre 2024 ayant été prorogé à cette date

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [X] et Mme [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :

- [C] né le [Date naissance 6] 2001 - [W] né le [Date naissance 4] 2005 - [G] né le [Date naissance 7] 2008

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, confirmée par la Cour d'appel de Douai le 12 mai 2022, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - dit que les époux rembourserait chacun la moitié du crédit immobilier (72 €) ; - attribué à l'époux la jouissance des véhicules Peugeot 508 et Renault Laguna , - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Alfa Romeo ; -condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois en exécution du devoir de secours, -constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, -fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation du père pour les deux mineurs à 150 € par enfant et par mois ; - dit que les frais de permis de conduire seraient partagés par moitié.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2022, Mme [V] [U] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2024, elle demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal , de :

- ordonner les mesures de publicité légale, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - ordonner révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ; - renvoyer à la liquidation et le partage amiable des intérêts patrimoniaux ; - fixer la prestation compensatoire que devra verser M. [K] [X] à Mme [V] [U] à 40000 € , payable sous forme de rente mensuelle pendant 8 ans; - reporter la date des effets du divorce au 31 octobre 2020 ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de [G] auprès de la mère ; - accorder un droit de visite et d'hébergement amiable au père ; - fixer la contribution à l'entretien et l'éducation du père pour à 150 € par enfant et par mois pour [W] et [G] avec intermédiation financière ; - homologuer l'accord des parties sur le partage par moitié des frais de permis de conduire ;

Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, M. [K] [X] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :

- ordonner les mesures de publicité légale, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - ordonner révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ; - A titre principal débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; - fixer à 20000 € la prestation compensatoire que devra verser Mme [V] [U] à M. [K] [X] , - reporter la date des effets du divorce au 31 octobre 2020 ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de [G] auprès de la mère ; - accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père ; - constater l' impécuniosité du père à compter de la signification de ses conclusions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Le présent jugement sera contradictoire c