1ère Chambre civile, 15 octobre 2024 — 23/03954
Texte intégral
1ère chambre civile
[G] [K]
c/ S.A.S.U. JC AUTO
copies et grosses délivrées le
à Me CHROSCIK (ARRAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03954 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6RD Minute: /2024
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] née le 16 Février 1994 à ARRAS, demeurant 12 Cavee Lambie - 62123 WANQUETIN
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JC AUTO, dont le siège social est sis 109 Rue de Londres - 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider 30 Mai 2024 à l’audience à juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Septembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 15 Octobre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 11 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/03954, délivrée à la S.A.S.U. JC AUTO, Mme [G] [K] demande, aux visas des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et ou 1641 et suivants du code civil, au tribunal judiciaire de Béthune de :
-dire que le véhicule Mini Cooper, immatriculé CN 540 DR, est non conforme et atteint de vices cachés antérieurs à la vente connus ou dissimulés par le vendeur qui réduisent son usage normal,
-consacrer la responsabilité de la société JC AUTO,
- prononcer l’annulation de la vente du véhicule dont il est question,
- condamner la société JC AUTO à régler à Mme [K] la somme de 8.490 € au titre du prix d’achat majoré des intérêts de retard depuis le 15 juin 2022, date de la mise en demeure, outre la somme de 403,30 € pour la cotisation versée au titre de l’assurance, et celle de 363,01 € sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir et jusque complet paiement et également la somme de 1.109,40 € de frais d’expertise amiable ainsi qu’à la somme de 5.756,22 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
-enjoindre à la société JC AUTO de récupérer à ses entiers frais sans recours contre Mme [K] le véhicule en quelques lieux qu’il se trouve dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 15 jours,
-dire qu’à défaut de régler les condamnations et de récupérer le véhicule dans le délai susdit, Mme [K] sera libre de disposer du véhicule, de le vendre, de l’abandonner ou de le détruire sans recours contre elle,
-condamner la société JC AUTO aux entiers dépens, dont notamment les frais d'expertise judiciaire, et à une somme de 650 € au titre des frais irrépétibles,
- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée à la personne de son gérant, M. [J] [H], selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la S.A.S.U. JC AUTO n'a pas comparu, ni personne pour elle, ou constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 pour fixation à l'audience du juge unique le 30 mai 2024, l’affaire étant mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Ce jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes formulées à titre principal et subsidiaire :
Sur la responsabilité de la S.A.S.U. JC AUTO :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
- "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.".
- "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.".
Aux termes de l'article 1137 du même code :
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation." ;
Aux termes de l'article 1641 du même code :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
Aux termes de l'article 1644 du même code : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».
Aux termes de son article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est