JAF Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 23/00005

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTJR

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [M] [F] [G] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8]

représentée par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002834 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [B] [L] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10]

non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, révoquée au 14 mai 2024 et nouvelle clôture au 11 juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] et Mme [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de  : - [N], née le [Date naissance 5] 1989, majeure et indépendante, - [Z], née le [Date naissance 11] 1993, majeure et indépendante, - [W], née le [Date naissance 1] 1995, majeure et indépendante, - [Y], née le [Date naissance 4] 2000, majeure et indépendante, - [A], née le [Date naissance 6] 2011.

Par acte du 15 décembre 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à personne, M. [L] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoiresdu 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte à Mme [G] de ce qu’elle déclare que la séparation est effective depuis le 20 décembre 2022, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux, - fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [L] devra lui verser au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance, - dit que Mme [G] prendra en charge le loyer afférent au véhicule dont elle a la jouissance (238,84 € par mois), - attribué à M. [L] la jouissance du véhicule automobile Espace Renault et la jouissance du mobilier meublant, - attribué àMme [G] la jouissance du véhicule automobile C3, - désigné Maître [O], notaire à [Localité 15], sur le fondement de l’article 255-10 du code civil aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager entre les époux en précisant la nature et la valeur de leurs biens propres et communs, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités classiques, - condamné M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et ce à compter de la décision, - débouté Mme [G] de sa demande de partage des frais relatifs à l’enfant, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 pour les conclusions au fond de Mme [G] à signifier par commissaire de justice à M. [L].

Aux termes de ses conclusions signifiées au domicile de M. [L] le 23 mai 2024, Mme [G] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - condamner M. [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros en capital, - ordonner la remise par M. [L] des albums photographiques, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, - fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités libre ou à défaut selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h, - pendant les vacances scolaires sauf les vacances de Noël/Nouvel-An : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - pendant les vacances de Noël/Nouvel-An : chaque année, la deuxième moitié des vacances scolaires, - condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 200 euros, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.

Les titulaires de l’autorité paren