JAF Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 22/03547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03547 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQFF
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant, substitué par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10]
représenté par Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Février 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur mariage sont nés : - [I], née le [Date naissance 3] 2008, - [D], né le [Date naissance 7] 2011, - [L], née le [Date naissance 5] 2015.
Par acte du 27 juillet 2022, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [F] a constitué avocat le 13 décembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - dit le juge français compétent et la loi française applicable et statuant à titre provisoire a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 10 décembre 2019, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, - constaté l’impécuniosité de M. [F], - débouté Mme [C] de sa demande de pension alimentaire, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants, s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon des modalités classiques, - débouté Mme [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [I], [D] et [L], en raison de l’impécuniosité de M. [F] et ce jusqu’à retour à meilleure fortune de celui-ci, - dit qu’il appartiendra à M. [F] de justifier auprès de Mme [C] de sa situation financière au 1er jour de chaque trimestre civil, - constaté l’accord des parties pour prendre en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé, activités extra-scolaires...), - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 mars 2023 pour les conclusions au fond de Mme [C].
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 11 juin 2024, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légale, - juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil, - condamner M. [F] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 50.000 euros, - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des trois enfants mineurs, - fixer la résidence des enfants à son domicile, - fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [F] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes : - hors période de vacances scolaires : les week-ends pairs, du vendredi sortie des classes au lundi matin à l’école, - pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires, - dire que M. [F] sera tenu au versement de la somme de 300 euros par mois et par enfant, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 900 euros au total, - ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due, - condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 10 juin 2024, M. [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légale, - reporter les eff