JAF Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 20/03604

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 20/03604 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G7NS

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [Z] [O] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [H] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [R] et Mme [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’etat civil de la commune de [Localité 7] (62) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant [B], née le [Date naissance 2] 2006, majeure.

Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse le 10 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 25 février 2021, constaté par procès verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Mme [O], - dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera réglée par moitié par les époux, - attribué à M. [R] la jouissance du véhicule automobile Sokda Fabia, - attribué à Mme [O] la jouissance du véhicule automobile Opel Insigna, - fixé la pension alimentaire due par M. [R] à Mme [O] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 350 euros, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père, avec changement de résidence le vendredi à 18 h 00, * pendant les vacances scolaires d’été : -chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, -chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts), - dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante), - constaté l’accord des parties sur : -le partage de la fête de Noël (24 décembre chez l’un des parents et jour de Noël avec l’autre parent en alternance d’une année sur l’autre), -le partage du 31 décembre et du 1er janvier, - fixé la contribution due par M. [R] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois, outre le paiement de l'intégralité des frais médicaux et para-médicaux de l'enfant sur présentation de justificatifs et le paiement de la moitié des frais de scolarité, - constaté l'accord des parties quant au rattachement social de l'enfant du domicile de sa mère, - débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires.

Par acte du 9 juin 2021, Mme [O] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, elle demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 20.000 euros payable sur 5 ans, soit 59 mensualités de 333 euros et une dernière mensualité de 353 euros à titre de prestation compensatoire, - constater l’autorité parentale conjoint sur l’enfant, - fixer la résidence de l’enfant à son domicile, - accorder à M. [R] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies, - fixer la contribution due par M. [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois outre le paiement de l’intégral