JAF Cabinet 4, 19 septembre 2024 — 23/02012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 19 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02012 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWNR
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [H] [M] [X] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5131 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (62).
Un contrat portant adoption du régime de séparation de biens a été reçu le 31 août 2016 par Mme [L] [V], notaire à [Localité 9].
M. [U] [W] et Mme [H] [X] sont les parents de [K] [W], né le [Date naissance 2] 2018, à [Localité 8] (62).
Par acte du 22 juin 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce.
Mme [H] [X] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 4 juillet 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux, - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l’enfant chez la mère jusqu’au 2 septembre 2024, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement progressif, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2023 : la fin des semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00, - à compter de la rentrée 2023 : * pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires, - à compter du 20 novembre 2023 : * pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires, - à compter du 1er février 2024 : * pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mercredi 14h00 au dimanche 18h00, * pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires, - à compter du 13 mai 2024 : * pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du mardi sortie des classes au dimanche 18h00, * pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années impaires, la 2ème moitié les années paires, * pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, la 2ème et 4ème quarts les années impaires, - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à compter du 2 septembre 2024 selon les modalités suivantes : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : * chez le père : les semaines paires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, * chez la mère : les semaines impaires, du dimanche 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances estivales : * chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, * chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires, - dit que par dérogation à ce calendrier : * l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00, * pour les fêtes de noël : - les années paires : l’enfant sera chez son père du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 et chez sa mère du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00, - les années impaires : l’enfant sera chez sa mère du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre 11h00 ; et chez son père du 25 décembre à 11h00 au 26 décembre à 9h00, * pour le nouvel an : l’enfant sera chez son père du 31 décembre 2023 à 18h00 au 1er janvier 2024 à 11h00 et chez sa mère du 1er janvier 2024 à 11h00 au 2 janvier 2024 à 9h00 ; et réciproquement les années suivantes, - dit qu’à compter du 2 septembre 2024 : - chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant lorsqu’il sera à son domicile (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante), - les parties devront