JAF Cabinet 2, 10 septembre 2024 — 23/02022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N° : DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02022 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY7G
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3317 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Madame [N] [F] [T] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8296 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] et Mme [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur mariage sont nés : - [W], né le [Date naissance 3] 2016, - [K], née le [Date naissance 5] 2018.
Par acte du 16 juin 2023, l’époux a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Mme [T] a constitué avocat le 13 novembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le mois de juin 2021, - attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse jusqu’au 31 mars 2024, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’épouse à compter du 1er avril 2024, - dit que Mme [T] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d’une échéance mensuelle qui serait de 643 €, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à M. [C] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 307, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile des parents, - dit qu’à l’occasion des vacances scolaires de Noël et d’été, la résidence habituelle des enfants sera alternativement fixée : - chez leur père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - chez leur mère : leur première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris les frais de cantine), - dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2024 pour les conclusions au fond de M. [C] et pour production de l’acte de naissance de Mme [T], faute de quoi, le dossier fera l’objet d’une radiation dans l’attente de la production de l’acte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2024, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - ordonner les mesures de publicité légales, - reporter les effets du divorce au 1er juin 2021, - reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2024, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - ordonner les mesures de publicité légales, - reporter les effets du divorce au 1er juin 2021, - constater que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - fixer la résidence des enfants alternativement une semaine chez la mère et une semaine chez le père, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des clas