Section des Référés, 21 octobre 2024 — 24/01083
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01083 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE45 CODE NAC : 54C - 0A AFFAIRE : S.A.R.L. OXO C/ S.A.S. B&C MAÎTRISE D’OUVRAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OXO, immatriculée au RCS sous le n° 819 378 084, dont le siège social est sis 50 rue Robespierre - 93100 MONTREUIL
représentée par Me Anne-Marie BELLENGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0226
DEFENDERESSE
S.A.S. B&C MAÎTRISE D’OUVRAGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 895 324 358, dont le siège social est sis 89 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS
représentée par Me Guillaume AUBATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS B&C Maîtrise d'ouvrage et la SARL OXO ont signé le 3 août 2022 un contrat d’architecture et de maîtrise d’oeuvre pour la conception et la direction des travaux d’un projet immobilier de bureaux et de logements sis voie Jacquard à Créteil dénommé « l’Arbre de Vie ».
Par courrier du 19 janvier 2023, la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage a résilié le contrat d’architecture et de maîtrise d’oeuvre confié à la SARL OXO sur le fondement de l’article 12.2.1 du cahier des conditions générales « résiliation à l’issue de chaque commande d’OS ».
La SARL OXO a évoqué dans un courrier du 3 février 2023 le caractère inapproprié et abusif de la résiliation.
Par courrier du 23 janvier 2024, la SARL OXO a constaté l’abandon du projet par la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage, sollicité le solde de ses honoraires dus à hauteur de 283.000 euros HT et le règlement de l’indemnité de résiliation contractuellement due en cas de résiliation sans faute à hauteur de 138.600 euros.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage a confirmé l’abandon du projet pour des raisons économiques, a confirmé la résiliation du contrat de la SARL OXO, a reconnu devoir la somme de 33.000 euros correspondant au solde APS ainsi que la somme de 153.450 euros correspondant à 5 % des honoraires restant à percevoir si la résiliation intervient avant l’OS de démarrage des travaux, mais a contesté le montant des honoraires demandés au titre de l’avancement de la phase PC.
D’autres échanges s’en sont suivis entre les parties.
C’est dans ces conditions que la SARL OXO a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : A titre principal : - condamner à titre provisionnel la SAS B&C Maîtrise d'ouvrage à lui payer les sommes suivantes : * 283.800 euros HT, soit 340.560 euros TTC au titre des prestations des phases APS et PC, * 138.600 euros au titre de l’indemnité prévue contractuellement en cas de résiliation de plein droit, - condamner à titre provisionnel la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L. 441-6 du code de commerce, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
A titre subsidiaire : - condamner à titre provisionnel la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer sommes suivantes : * 33.000 euros HT, soit 39.600 euros TTC au titre des prestations de la phase APS expressément reconnues par la SAS B&C maîtrise d'ouvrage, * 153.450 euros au titre de l’indemnité prévue contractuellement en cas de résiliation de plein droit, - condamner à titre provisionnel la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L. 441-6 du code de commerce, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
En tout état de cause : - condamner la SAS B&C maîtrise d'ouvrage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS B&C maîtrise d'ouvrage aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SARL OXO a maintenu les demandes formées conformément à son acte introductif d’instance, sollicitant également de déclarer son action recevable.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS B&C maîtrise d'ouvrage demande au juge des référés de : A titre liminaire : - déclarer irrecevable l’action de la SARL OXO, - débouter la SARL OXO de l’ensemble de ses demandes, - subsidiairement, juger a minima irrecevable l’action