4ème Chambre D, 22 octobre 2024 — 20/05595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/652
AUDIENCE DU 22 octobre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 20/05595 N° Portalis DB3Q-W-B7E-NP5W
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [Y] épouse [G]
C/
[I] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007034 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2],
DÉFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 juin 2024.
.../...
JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (Maroc) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [O], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7], - [K], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 7].
Madame [E] [Y] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 21 octobre 2020.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 29 juin 2021, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Mercedes C220 ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit : * les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 20 heures ; * la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; * la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant.
Par acte d'huissier de justice délivré à étude le 21 décembre 2023, Madame [E] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [G] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [E] [Y] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - donner acte à Madame [E] [Y] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce ; - dire qu'il n'y a pas lieu a prestation compensatoire ; .../...
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - fixer la date des effets du divorce au 29 juin 2021 ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit : * les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 20 heures ; * la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; * la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant.
Monsieur [I] [G], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l'assignation de Madame [E] [Y] pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.