JLD, 23 octobre 2024 — 24/02677
Texte intégral
Dossier N° RG 24/02677
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02677
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [U] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [U] [V], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2024 à 15h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 octobre 2024, reçue et enregistrée le 22 octobre 2024 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [U] [V], né le 30 Avril 1994 à [Localité 19], de nationalité Vietnamienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [R] [T] [O] [X] [S], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue vietnamienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCHWILDEN Sophie (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [Y] [U] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure tiré du délai de transfert excessif entre la fin de son défèrement devant le procureur de la République et son admission au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [U] [V] a été admis au dépôt le 17 octobre 2024 à 20 heures 26, qu’il a été présenté au procureur de la République le lendemain à 10 heures 05, qu’une mention “libérable” est annexée à la mention horaire “14heures” ; que toutefois, cette mention nécessite de prendre en considération le délai pour la notification des décisions rendues et la logistique matérielle et humaine (escorte policière, mobilisation d’un véhicule) pour effectuer le transfert jusqu’au centre de rétention administrative du [Localité 20], qu’ainsi, une admission au centre de rétention administrative a 17 heures n’apparaît pas comme disproportionné ; qu’ainsi, le moyen ne saurait davantage prospérer ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête soutenant l’absence de pièce relative au transfert entre la fin de la garde à vue et l’admission au petit dépôt du tribunal judiciaire de Paris ;
Mais attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure permet de d’appréheneder la chronologie entre ces deux évènements, qu’ainsi, il échet de constater que la garde à vue a été levée, sur instruction du procureur de la République, le 17 octobre 2024 à 17 heures 45, qu’il intègre le dépôt à 20heures25, que le delta séparant cette levée et cette admission apparaît cohérent et que l’absence de document unique relatant les circonstances exactes du transfèrement n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité et ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur