Service de proximité, 22 octobre 2024 — 24/00997
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société COMMUNE DE [Localité 7] c/ [V]
MINUTE N° DU 22 Octobre 2024
N° RG 24/00997 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQT6
Grosse(s) délivrée(s) à Me DABOUSSY
Expédition(s) délivrée(s) à Me LUCAUD-OHIN
Le
DEMANDEUR:
Société COMMUNE DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Simon-pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [V] né le 01 Janvier 1945 à MAROC [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Philomène LUCAUD-OHIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une convention conclue le 27 janvier 2021, la commune de [Localité 7] a mis à la disposition de Monsieur [I] [V], pour une durée d’un an renouvelable, avec effet rétroactivement le 16 janvier 2020 et terme définitif au 15 janvier 2023, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 542,73 euros.
Monsieur [I] [V] est resté dans les lieux après le 15 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la commune de NICE, représentée par son maire en exercice, a donc fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 mai 2024 à 15 heures, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : -voir ordonner son expulsion, dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, si besoin avec l’assistance de la force publique, -faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; -séquestrer les mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ; -dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution ; -condamner Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 512,73 euros, outre provision pour charges de 30 euros à compter du 16 janvier 2023 jusqu’à la complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures,
À l’audience,
La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles, il demande à titre principal à voir requalifier la convention d’occupation en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 24 et suivants, et débouter la mairie de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, enjoindre à la mairie de [Localité 7] de le reloger et à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux, rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de l’occupation de Monsieur [I] [V] et ses conséquences
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La commune de [Localité 7] sollicite l’expulsion de Monsieur [I] [V] en faisant valoir qu’il occupe sans droit ni titre le logement litigieux la convention d’occupation précaire étant arrivée à son terme le 15 janvier 2023. Ce dernier s’oppose à cette demande et sollicite la requalification de la convention en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il prétend que les