Service de proximité, 22 octobre 2024 — 24/00240
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ [K]
MINUTE N° DU 22 Octobre 2024
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PN4B
Grosse(s) délivrée(s) à Me GIULIERI
Expédition(s) délivrée(s) à Me LIONS
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [I] né le 10 Décembre 1955 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [K] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] à [Adresse 12] ([Adresse 2]), divisée en trois logements : un appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée de la maison, et deux appartements au 1er étage.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2005, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Monsieur [W] [K] un des appartements situés au 1er étage de cette maison, prenant effet le même jour, pour une durée de trois années renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.000 euros. Vu l’acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [X] [I] a assigné Monsieur [W] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 14 mars 2024 à 15 heures, aux fins, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : - constater la validité du congé pour reprise délivré le 7 février 2023 à Monsieur [W] [K] pour le 30 novembre 2023 ; - juger que Monsieur [W] [K] est déchu de tous droits locatifs sur l’appartement ; - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin ; - condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur, outre taxes et charges en sus, à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la date de départ effectif des lieux ; - condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé en date du 7 février 2023, distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit ; Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures, Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2024 par Monsieur [W] [K], au terme desquelles il sollicite : - à titre principal, de constater que le congé litigieux ne répond pas aux exigences de formes édictées par la loi ALUR sur les congés pour reprise, - à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que le motif du congé invoqué ne saurait représenter un élément sérieux et légitime, - en conséquence, que le congé pour reprise soit jugé nul et non avenu, - de juger qu’il conservera ses droits locatifs sur l’appartement sis au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 7], - de débouter Monsieur [X] [I] de l’ensemble des demandes, - la condamnation de Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, - la condamnation de Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Elie LIONS, avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit ; Vu les conclusions responsives et récapitulatives déposées par Monsieur [X] [I] le 11 septembre 2024, au terme desquelles il conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [K], et reprend l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, en actualisant sa demande à hauteur de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs conclusions. Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver