Service de proximité, 22 octobre 2024 — 23/03597
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [T]
MINUTE N° DU 22 Octobre 2024
N° RG 23/03597 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJJM
Grosse(s) délivrée(s) à Me Marina POUSSIN
Expédition(s) délivrée(s) à Me Rudy AMSELLEM
Le
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [U], [N] [T] née le 03 Septembre 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogée au 22 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Madame [U] [T] un appartement sis à [Adresse 7], prenant effet le même jour, et moyennant un loyer mensuel de 330,06 euros outre 121,56 euros à titre de provisions sur charges, soit un total de 451,62 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 330,06 euros.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, par lequel l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 14 décembre 2023 à 14 heures 15 aux fins, au visa des articles 1729 du code civil, 6-1 et 7b de la loi du 6 juillet 1989, de voir : constater la violation grave et répétée par Madame [U] [T] de ses obligations de locataire ;prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [U] [T] ;ordonner le départ immédiat, et à défaut, l’expulsion de Madame [U] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [U] [T] au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au dernier loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ; eu égard à la nature et à la gravité des faits, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les différents renvois de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures,
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [T] le 11 septembre 2024, au terme desquelles elle : à titre principal,conclut au débouté de l’intégralité des demandes de l’établissement public COTE D’AZUR HABITATà titre subsidiaire, conclut au rejet de l’intégralité des demandes en paiement de la société COTE D’AZUR HABITAT en l’absence de justification des charges et au titre de deux mois de loyer pendant lesquelles elle n’occupait plus les lieux,à titre infiniment subsidiaire,sollicite un échéancier de paiement,à titre reconventionnel, sollicite la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,sollicite la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 1.342,12 euros au titre de frais de travaux qu’elle a avancés, sollicite la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives n° 2 déposées par l’établissement public COTE D’AZUR HABITAT le 11 septembre 2024, au terme desquelles il reprend les demandes contenues dans son assignation et sollicite en outre : que soit constaté le départ des lieux de Madame [U] [T] notifié selon courrier en date du 20 décembre 2023, la condamnation de Madame [U] [T] au paiement du solde de son compte locatif pour un montant de 3.672,07 euros, incluant l’état de frais des réparations locatives pour une somme de 2.372,70 euros,la condamnation de Madame [U] [T] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais du constat établi par Maître [Z] le 20 février 2024 valant état des lieux sortant,que l’intégralité des demandes de Madame [U] [T] soient rejetées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’établissement public COTE D’AZUR HABITAT, représenté, a indiqué renoncer à sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux en cours de procédure, et s’en est expressément ré