2ème Chambre Cabinet C, 30 septembre 2024 — 21/03394

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet C

Texte intégral

RG : N° RG 21/03394 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FTHW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C

Minute : 24/00937 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [M] [E] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (59) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4993 du 09/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR : Monsieur [F] [Y] [W] [O] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (CONGO) de nationalité Française Profession : Contrôleur de qualité [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [E] et Monsieur [F] [Y] [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 14] (59), sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants : - [K], [Y] [O] [E], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (59), reconnu par ses parents le 13 octobre 2007 ; - [H], [C] [O] [E], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] ; - [U], [M] [O] [E] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10].

Le 18 août 2021, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a délivré une ordonnance de protection à Madame [M] [E] et a : - interdit à Monsieur [F] [O] d'entrer en contact avec Madame [M] [E] de quelque façon que ce soit, de la rencontrer et de se rendre à son domicile ainsi que [Adresse 12] à [Localité 9] ; - interdit à Monsieur [F] [O] de détenir ou porter une arme ; - attribué le domicile conjugal à Madame [M] [E] ; - fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [F] [O] à 150 € par mois ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 125 € par mois et par enfant, soit 375 € par mois au total.

Par acte du 10 novembre 2021, Madame [M] [E] a assigné Monsieur [F] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a : - dit n’y avoir lu à prolonger les effets de l’ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales de Valenciennes le 18 août 2021 ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge de régler le loyer les charges afférents ; - ordonné la restitution de ces documents administratifs, de l’écran de cinéma, du rétroprojecteur, de la barre de son, du climatiseur, du lit conjugal et du double des clés du C4 à l’époux ; - attribué à l’épouse la jouissance de la machine à laver, sous réserve des droits respectifs des parties dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 et à l’époux celle de la Citroën C4 à charge pour lui de rembourser le crédit automobile y afférent, sous réserve des droits respectifs des parties dont la liquidation du régime matrimonial ; - rejeté la demande de pension alimentaire formulée au titre du devoir de secours par l’épouse ; - constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - dit que l’époux bénéficiera avec possibilité de sortie d’un droit de visite sur les enfants en lieu neutre à raison de 2 fois par mois pendant un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre ; - dit que la partie la plus diligente pourra le cas échéant saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités de droit de visite ; - fixé la contribution mensuelle due par le père à l’entretien l’éducation des enfants à 80 € par mois et par enfant soit 240 € au total.

Monsieur [O] a introduit un incident par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023.

Par ordonnance d’incident du 5 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - fixé la résidence de [K] au domicile paternel, pour la période du 19 avril 2023 au 30 juillet 2023 ; - rappelé que la résidence de [H] et [U] est maintenue au domicile de la mère ; - dit que la résidence habituelle de [K] est fixée au domicile de la mère à compter du 31 juillet 2023 ; - dit que le droit de visite du