JLD, 23 octobre 2024 — 24/04782

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/ 1673 Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04782 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMF

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [E] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [U] [O] représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [W] [J] de nationalité Marocaine né le 13 Mars 1994 à [Localité 8] (MAROC), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 13 heures 25. Vu la requête de Monsieur [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024 à 22 heures 36 ;

Par requête du 21 Octobre 2024 reçue au greffe à 11 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zoe VERHAEGEN, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Zoe VERHAEGEN entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; j’ai des attestations d’hébergement de sa tante qui est une ressortissante espagnole qui atteste qui Monsieur habite chez elle. C’est la même famille. Les attestations de témoin sont rédigés en français. In limine litis : - irrecevabilité de la requête (R743-2 du CESEDA) : la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il manque les pièces utiles. Nous n’avons pas la copie du registre LRA. Nous n’avons pas la notification des droits au CRA. Nous n’avons pas d’information sur l’habilitation de l’interprète. Nous n’avons pas d’information sur les diligences accomplies pour avoir recours à un interprète en présence physique. La seule exception à l’absence de pièces justificatives est l’impossibilité de vous les transmettre.

Sur les nullités de procédure : -Le contrôle d’identité : le PV mentionne une note de service du 17 octobre 2024 pour des contrôles à la gare [Localité 7] [4] et [Localité 7] [3]. Lors de son contrôle, il n’est pas sur un des lieux visés par la note de service. Il s’apprête à monter dans un flixbus. Ca ne coïncide pas avec la note de service. -Le contrôle est opéré au visa de 78-2-9 du CPP. Le contrôle doit être opéré car il y a des raisons qui tendent à penser que l’intéressé va commettre une infraction. On n’a pas d’information dans le PV sur ce point. -Sur la retenue, la notification des droits a été effectuée par un interprète. Or, la réquisition jointe n’est pas signée par l’interprète. Il y a donc une violation des droits en retenue -Sur la rétention, il y a une réquisition faite à l’interprète en date du 18 octobre. Cette réquisition n’est pas signée par l’interprète. -Sur la notification des droits, il y a une erreur car on mentionne que les droits ont été notifiés de 13h45 à 12h55. On ne sait pas la temporalité réelle. Rien ne permet de s’assurer que Monsieur a compris ses droits. Cela fait nécessairement grief. -Sur l’exercice effectif des droits lors du transfert, nous ne savons pas les modalités de ce transfert. On ne peut pas s’assurer que les droits de Monsieur ont été respectés. -Absence de caractérisation de la nécessité d’avoir eu recours à l’interprète par voir téléphonique. C’e