Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 14] [Localité 8] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00116 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAI4
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[X] [L]
C/
[N] [T] NEE [I], S.E.L.A.R.L. [11], Compagnie d’assurance [10], [16], [12], [18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [L] [Adresse 3], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] à l’égard de :
Madame [N] [T] NEE [I] [Adresse 2], Absente
Créanciers :
S.E.L.A.R.L. [11] [Adresse 4], Absente
Compagnie d’assurance [10] Chez [17], [Adresse 6], Absent
SGC [15] [Adresse 5], Absente
[12] [Adresse 9], Absente
[18] [Adresse 7], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [N] [I] épouse [T] a saisi le 13 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024 par ladite commission qui a, dans sa séance du 25 juin 2024 décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2024, Monsieur [X] [L] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [N] [I] épouse [T] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, Monsieur [X] [L] comparant personnellement soulève la mauvaise foi de la débitrice en précisant que sa locataire ne paie pas son loyer courant malgré la décision de recevabilité et qu’elle ne justifie d’aucun effort pour régler sa situation. Il précise même que la débitrice s’est engagée auprès de lui à régler son loyer s’il abandonnait la procédure d’expulsion.
Madame [N] [I] épouse [T] n’a pas comparu
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [N] [I] épouse [T] ne s’élève à non plus à la somme de 12.292,01 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais à la somme de 12.750,01 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [N] [I] épouse [T] ont été appréciées à la somme de 1.716 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [N] [I] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui