Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00120

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 16] [Localité 6] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00120 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAOC

Jugement du 22 Octobre 2024

Minute n°

[B] [N]

C/

Société [12], S.A. [10], S.A. [11], Société [14]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [B] [N] [Adresse 2], Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13].

Créanciers :

Société [12] Chez [22], [Adresse 15] Absente

S.A. [10] Chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 3], Absente

S.A. [11] Anap [Adresse 7], Absente

Société [14] Chez [20] ([19]), [Adresse 4], Absente

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N] a saisi le 13 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable par jugement du 26 mars 2024.

Dans sa séance du 25 juin 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 67 mois en retenant une capacité de remboursement de 1.169 euros.

Par courrier expédié le 16 juillet 2024, Monsieur [B] [N] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [N] maintient les termes de son recours et sollicite un allongement de la durée de remboursement pour réduire ses m. Il ajoute que la commission a retenu la moyenne annuelle de ses salaires alors que la somme perçue peut être bien inférieure et qu’il se voit retirer de l’argent de son salaire pour financer des tickets restaurant.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 et Monsieur [B] [N] a été invité à produire ses derniers relevés bancaires et bulletins de salaire. Lors de la transmission de ces éléments, Monsieur [B] [N] a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ses relevés antérieurs au mois d’août suite à un problème de téléchargement.

MOTIVATION

Sur les mesures imposées

Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.838 euros composés du salaire de Monsieur [B] [N]. Ses charges ont été retenues pour la somme de 1.669 euros au titre des différents forfaits, d’impôts pour 223 euros et d’un loyer de 580 euros.

L’avis d’impôt sur les revenus établi en 2024 mentionne un revenu annuel imposable de 36.113 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.009 euros. S’y ajoutent des heures supplémentaires exonérées de 676 euros. Si Monsieur [B] [N] énonce que cette somme ne correspond pas à son salaire mensuel, son revenu annuel intégrant 14 mois, il n’en d