1 Ch Cab 3 (contentieux), 17 octobre 2024 — 23/02068

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 1 Ch Cab 3 (contentieux)

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

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ORDONNANCE du juge de la mise en état

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17 Octobre 2024 Grosse le : à : à : à :

Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 23/02068 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTWN 1ère Chambre - JME - CAB n°3

demandeur(s)

avocat(s)

défendeur(s)

avocat(s) Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Laurence HERTZ-NINNOLI, avocat au barreau de Haute-Saône Madame [V] [Z] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Maître Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Laurence HERTZ-NINNOLI, avocat au barreau de Haute-Saône Madame [L] [Z] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Maître Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS - Représentant : Maître Laurence HERTZ-NINNOLI, avocat au barreau de Haute-Saône Monsieur [C] [T] [A] [D] [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d'AMIENS

Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du jeudi 19 septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE :

[H] [Z], agriculteur retraité et célibataire est décédé des suites d’un cancer le [Date décès 4] 2021 à [Localité 10], laissant pour lui succéder M. [I] [Z], Mme [V] [Z] épouse [F], Mme [L] [Z] épouse [R] et Mme [M] [Z] épouse [D].

M. [C] [D], fils de cette dernière, s’est prévalu d’un testament de son oncle daté du 16 juillet 2021, l’instituant légataire de ses terres agricoles et de son logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, M. [I] [Z], Mme [V] [Z] épouse [F] et Mme [L] [Z] épouse [R] (les consorts [Z]) ont fait assigner M. [D] devant ce tribunal pour voir prononcer la nullité du testament du 16 juillet 2021, sur le fondement de l’article 901 du code civil, faisant valoir que leur frère, en raison de sa maladie et de son hospitalisation n’était pas sain d’esprit le 16 juillet 2021, ajoutant par ailleurs que l’écriture et la signature du testament n’apparaissent pas être celles de [H] [Z].

Par conclusions du 17 juin 2024, les consorts [Z] ont introduit un incident, demandant au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale sur pièces, après avoir pris connaissance du dossier médical de [H] [Z] au centre hospitalier de [Localité 10] et au cabinet du Docteur [X], son médecin traitant et après avoir auditionné ce dernier, afin de se prononcer sur la capacité du testateur à rédiger un testament manuscrit.

Dans ses conclusions en réponse à l’incident, M. [D] déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.

L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIVATION :

Sur la compétence du juge de la mise en état :

L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

Sur la demande expertise :

L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver le trouble mental au moment de l’acte.

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Enfin, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, les demandeurs ont la qualité d’héritier de [E] [Z] et à ce titre, ils peuvent obtenir l’intégralité du dossier médical de leur défunt frère, sans que puisse leur être valablement opposé le secret médical.

De plus, ils ont déjà communiqué des pièces médicales dont ils tirent les conséquences de l’insanité d’esprit de leur frère le 16 juillet 2021, en raison de sa maladie et des traitements.

Dès lors, le caractère contradictoire d’une analyse effectuée par un médecin pour déterminer si [E] [Z] était sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil le 16 juillet 2021 n’apparaît pas utile, les consorts [Z] pouvant faire réaliser cet examen sans recours à une expertise.

Ainsi, la demande des consorts [Z] est rejetée.

Les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance