Surendettement, 22 octobre 2024 — 24/00119

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 15] [Localité 9] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00119 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAM3

Jugement du 22 Octobre 2024

Minute n°

S.A. [Adresse 21]

C/

[E] [O], Société [22], Société [16], S.A. [13], Société [12], [20] [Localité 11], [23] [Localité 17] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 22.10.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

S.A. [Adresse 21] [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’Amiens

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [14] à l’égard de :

Monsieur [E] [O] [Adresse 4], Présent

Créanciers :

Société [22] [Adresse 6], Absente

Société [16] [Adresse 5], Absente

S.A. [13] Chez [Localité 19] Contentieux, [Adresse 7] [Localité 10], Absente

Société [12] Comptabilité clients, [Adresse 8], Absente

SIP [Localité 11] [Adresse 2], Absente

TRESORERIE [Localité 17] ET AMENDES [Adresse 2], Absente

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES

Monsieur [E] [O] a saisi le 13 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 25 juin 2024.

Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, la Société [18] (la [20]) a formulé une contestation à l'encontre de cette décision.

A la diligence du greffe, Monsieur [E] [O] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

A l'audience, la [20], représentée par son conseil soulève la mauvaise foi du débiteur qui n’a jamais procédé au moindre règlement depuis son entrée dans les lieux alors qu’il disposait d’un revenu permettant de faire face à ses obligations. Elle estime subsidiairement que l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas fondée alors que le débiteur dispose de resources et que les charges prises en compte ne correspondent pas à la réalité.

Monsieur [E] [O] demande au juge de maintenir la décision de la commission de surendettement et conteste être débiteur de mauvaise foi. Il précise que les difficultés financières sont en lien avec sa séparation, avoir découvert être divorcé depuis 2013 alors qu’il vivait encore avec son épouse. Il confirme ne pas verser la pension alimentaire visée par la commission au titre des charges et ne pas accueillir ses enfants en droit de visite et d’hébergement. Il indique avoir quitté son emploi en juillet 2024 n’ayant plus de véhicule et s’engage à reprendre les paiements en octobre 2024 lorsqu’il percevra son salaire dans le cadre de son nouvel emploi.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. Monsieur [E] [O] a été invité à produire ses derniers relevés de compte et son nouveau contrat de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jou