1 Ch Cab 3 (contentieux), 18 septembre 2024 — 23/02385
Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [J], [S]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 23/02385 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUYP __________________
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N] [J] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS Madame [T] [D] [P] [J] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS Madame [K] [B] [F] [S] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [X] [Y] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 18] représentée par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant : - Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [K] [S] a épousé [A] [J] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Le couple a eu deux enfants, Mme [T] [J] et M. [E] [J].
Une instance en divorce a été engagée et pendant celle-ci, le mari a fait l’acquisition avec Mme [X] [Y], chacun pour moitié, d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 18], [Adresse 11], selon acte notarié du 27 août 2008 au prix de 140 000 euros.
Le divorce n’ayant pas été prononcé, Mme [S] s’est retrouvée propriétaire indivise de la moitié acquise par son mari sur ledit immeuble.
Par acte authentique reçu le 9 juillet 2020, Mme [S] et son mari, [A] [J] ont constitué un usufruit de leur part indivise dans l’immeuble de [Localité 18] au profit de Mme [Y], moyennant le règlement d’une somme de 34 000 euros. Aux termes de l’acte, « Le bénéficiaire a payé ce prix comptant au constituant qui le reconnaît et lui en consent quittance. Ce paiement a eu lieu dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné ».
Selon la dévolution successorale établie le 17 novembre 2020, [A] [J], décédé le [Date décès 8] 2020, a pour héritiers, d’une part, Mme [K] [S] qui a exercé l’option successorale pour la totalité de l’usufruit du défunt et d’autre part, ses deux enfants, Mme [T] [J] et M. [E] [J].
Considérant que la somme de 34 000 euros en règlement de la constitution d’usufruit n’avait pas été payée par Mme [Y], Mmes [K] [S], [T] [J] et M. [I] [J] (ci-après les consorts [J]) ont mis en demeure celle-ci de s’acquitter de cette somme par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021.
L’immeuble de [Localité 18] a été revendu selon acte du 30 juin 2023 au prix de 275 000 euros.
Les consorts [J] ont obtenu la séquestration de la somme de 34 000 euros sur le prix de vente de l’immeuble entre les mains du notaire, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens du 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 23 août 2023, les consorts [J] ont fait assigner Mme [Y] devant ce tribunal pour la voir condamner au paiement de la contrepartie de la constitution d’usufruit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par leurs dernières conclusions du 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les consorts [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1303, 1359, 1360 et 1362 du code civil, 696, 700 et 784 du code de procédure civile de : Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 34 000 euros (trente-quatre mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à celle de 375,19 euros correspondant aux frais de la saisie conservatoire pratiquée par commissaire de justic