1 Ch Cab 3 (contentieux), 18 septembre 2024 — 23/02543

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1 Ch Cab 3 (contentieux)

Texte intégral

DU : 18 Septembre 2024 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[I]

C/

[C]

Répertoire Général

N° RG 23/02543 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVFT __________________

Expédition exécutoire le :

à : à : à : à :

Expédition le :

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à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [O] [I] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Maître [V] [C] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Juin 2024 devant : - Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [I] épouse [B] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2008 en qualité d'assistante commerciale par la société Carademma.

Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2017 cette société a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Leblanc-Lehericy-Hermont a été désignée comme mandataire liquidateur, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte selon jugement du 15 mars précédent.

Mme [B] a été licenciée pour motif économique le 12 mai 2017 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 16 mai suivant.

Elle a signé le 18 août 2017 le reçu pour solde de tout compte en émettant les réserves suivantes : « Reçu pour solde de tout compte, à ce jour aucun documents reçu, ni salaires, accessoires de salaires et de toute indemnités joint à ce document. Dans l'attente du règlement de 21 992,34 euros et dans l'attente de mon certificat de travail et de mon attestation pôle emploi. Merci de régulariser ce document ».

Soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 3 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Compiègne par son avocat, Me [V] [C], avec laquelle elle avait signé une convention d’honoraires le 2 août précédent.

Elle a sollicité devant cette juridiction : Rappel de salaires fixes impayés de septembre 2014 à mai 2017 : 20 463,21 euros,Congés payés afférents : 2 046,32 euros,13e mois, rappel pour 2014 à 2017 : 2 766,92 euros,Congés payés afférents : 276,69 euros,Commissions impayées : 24 920,67 euros,Indemnité de congés payés, rappel pour 2014 à 2017 : 1 405,40 euros,Manquements aux règles liées au contrat de travail : 294,91 euros,Remboursement de mutuelle pour 2016 et 2017 : 446,89 euros,Remboursement de frais de santé : 1 515,19 euros,Harcèlement moral : 32 949,10 euros. Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prudhomme a fixé sa créance à la liquidation judiciaire à : 780,78 euros au titre des congés payés pour 2015, 100 euros des dommages et intérêts pour manquements liées au contrat de travail, 263,64 euros au titre du remboursement de mutuelle pour 2016 et 2017, 1 515,19 euros au titre des frais de santé,3 600 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Il a débouté la salariée de ses autres demandes, a donné acte au CGEA de son intervention et l'a dit tenu à garantie et a condamné la société représentée par son mandataire liquidateur aux dépens employés en frais privilégiés de procédure.

Mme [B] donnait à Me [C] mandat de former appel de cette décision. Après que celle-ci a rédigé les conclusions, Mme [B] la déchargeait de ses intérêts qu’elle confiait à un autre avocat.

Sur appel, la cour d’Amiens, a pour l’essentiel, par arrêt du 12 novembre 2020 : Dit irrecevable la demande présentée par Mme [B] au titre du solde de tout compte pour un montant de 21 992,34 euros dont elle déclarait ne pas avoir été réglée,Confirmé le jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour manquement aux règles du contrat de travail, des remboursements de mutuelle 2016 et 2017, de l'indemnité de congés payés et des rappels de 13ème mois,Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixé la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manq