Tb. Paritaire Baux Ruraux, 23 octobre 2024 — 24/00045

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Tb. Paritaire Baux Ruraux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 22] [Localité 16]

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBNI

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Octobre 2024

[F], [U], [P] [G]

C/

[C], [R], [K] [D]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ORDONNANCE DE REFERE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Ordonnance de référé du Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, après débats à l’audience du 9 septembre 2024

PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS

GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [F], [U], [P] [G] [Adresse 5] [Localité 18]

Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS

d'une part,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [C], [R], [K] [D] [Adresse 3] [Localité 17]

Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS

d'autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Maître [I] [Y], Notaire à [Localité 20] (80), en date du 10 avril 2012, Monsieur [N] [G] et Madame [A] [T], son épouse, en leur qualité d'usufruitiers et Monsieur [F] [G], en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail rural à Monsieur [C] [D] les immeubles ruraux suivants:

Commune de [Localité 20] (80)

- Lieudit "[Adresse 21]" cadastré section T n°[Cadastre 9] pour 1 hectare 12 ares 68 centiares

- Lieudit "[Adresse 24]" cadastré section ZI n°[Cadastre 2] pour 46 ares 85 centiares

- Lieudit "[Adresse 23]" cadastré section ZK n°[Cadastre 4] ares 33 centiares

Total : 2 hectares 10 ares 88 centiares

Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement au 1er janvier 2012 pour se terminer au 31 décembre 2020. Il s'est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration au 31 décembre 2029.

Monsieur [N] [G] est décédé le 16 septembre 2015 et Madame [A] [T] veuve [G] le 4 février 2019. Par acte extrajudiciaire de la SELARL [J]-[M], Huissiers de Justice associés à [Localité 19] (80), en date du 15 septembre 2021, Monsieur [F] [G], uniquement propriétaire, a donné congé à Monsieur [C] [D], pour le 31 décembre 2023, des immeubles ruraux loués au motif qu'il entend reprendre les biens loués à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle Monsieur [C] [D] aura atteint l'âge légal de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Monsieur [C] [D] a saisi, par requête datée du 7 janvier 2022, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux en vue de voir convoquer Monsieur [F] [G] pour dans le cadre d'une conciliation obtenir l'autorisation de céder son bail à son fils [X] [D] qui remplit les conditions légales et donc de voir déclarer le congé sans effet. Il a réclamé la condamnation de Monsieur [F] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Un jugement rendu le 28 novembre 2022 a homologué la transaction conclue le 10 novembre 2022 .

Par assignation datée du 19 août 2024, Monsieur [F] [G] a donné assignation à Monsieur [C] [D] à comparaître à l'audience du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux du 9 septembre 2024 à l'effet de le voir condamné à libérer les parcelles cadastrées section T N° [Cadastre 14] et ZK N°[Cadastre 15] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision et pendant 3 mois.

Il a exposé que malgré le protocole signé qui prévoyait que les parcelles devaient être libérées au plus tard le 31 décembre 2023, Monsieur [C] [D] avait poursuivi l'exploitation en travaillant les parcelles, arraché une partie de clôture posée par Monsieur [F] [G] et des plans de charmille et genévriers implantés comme cela serait relaté dans le constat établi le 22 avril 2024 lequel a été dénoncé le 29 avril 2024.

Le conseil de Monsieur [C] [D] a indiqué que la demande devenait sans effet puisque son client avait libéré les parcelles, que la procédure ne revêtait pas de caractère d'urgence puisque les constatations avaient été opérées en mars 2024. Il a contesté que Monsieur [F] [G] subit un préjudice moral résultant d'une atteinte au bien être affectif, à l'honneur ou à la réputation. Il a fait observer que Monsieur [C] [D] n'avait perçu aucune indemnité de sortie alors qu'il avait libéré les parcelles.

L’ordonnance a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

MOTIVATION

Sur la demande d'expulsion sous astreinte :

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Il apparaît que la transaction signée le 14 novembre 2022 prévoyait que :

« Monsieur [F] [G] et Monsieur [C] [D] conviennent de la résiliation partielle du bail ou des baux sur les parties de parcelles désignées ci-après et selon les modalités suivantes:

COMMUNE DE [Localité 20] (80)

a) Partie de la parcelle ZK N°[Cadastre 4] :

Monsieur [F] [G] reprendra à la date d'effet du prése