1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 23/02854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

22 Octobre 2024

AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE SA au capital de 554 482 422€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 522

C/ [G] [O]

N° RG 23/02854 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMPT

Assignation :14 Décembre 2023

Ordonnance de Clôture : 11 Avril 2024

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE SA au capital de 554 482 422€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 097 522 [Adresse 1] [Localité 5]/FRANCE Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 8]) [Adresse 4] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Septembre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024

JUGEMENT du 22 Octobre 2024

rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [O], exerçant sous l’enseigne Presta Métal, un crédit-bail portant sur un véhicule Ford Ranger. Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [O] devant le présent tribunal aux fins de voir :

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 197,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la restitution du véhicule Ford Ranger dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société CA Consumer Finance demande en outre qu’il ne soit pas dérogé à l’exécution provisoire.

M. [O], qui a été assigné par acte remis à son domicile, n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

L'article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [O], exerçant sous l’enseigne Presta Métal, un crédit-bail portant sur un véhicule Ford Ranger d’une valeur de 29 991,30 euros TTC pour une durée de 5 ans moyennant un premier loyer d’une somme de 5 998,26 euros (29 991,30 euros x 20 %) suivi de 59 loyers mensuels de 269,91 euros. Il est précisé au contrat que M. [O] exerce son activité sous la forme juridique de la société en nom personnel.

M. [O] ayant également adhéré à l’assurance facultative Securicap pour une somme mensuelle de 42,69 euros, le loyer total s’élevait à la somme de 311,89 euros. Ce contrat a été consenti à M. [O] dans le cadre de son activité professionnelle d’artisan exercée en nom personnel mais il s’est le même jour porté caution solidaire de sa propre entreprise dans les termes suivants : “En me portant caution de Presta Métal dans la limite de la somme de 35 053,53 euros trente cinq mille cinquante trois euros et 53 cts couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de soixante mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Presta Métal n’y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Presta Métal, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Presta Métal”.

L’assignation ayant été délivrée à “Monsieur [G] [O] (SNP Presta Métal)”, il y a lieu de considérer que le défendeur a été assigné à la fois en qualité d’entrepreneur individuel et débiteur principal, et aussi en qualité de caution solidaire.

Selon l’article X (a) du contrat, “il y a de plein droit résiliation du présent