1ère Chambre, 21 octobre 2024 — 16/00422
Texte intégral
21 Octobre 2024
AFFAIRE : [P] [B], [Z] [B] épouse [V]
C/ S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTERNATIV CONCEPT, S.A.R.L. ALTERNATIV CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, [C] [W], CRAMA- BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dit GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société ELITE INSURANCE COMPANY
N° RG 16/00422 - N° Portalis DBY2-W-B7A-FCP2
Assignation :13 Janvier 2016
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B] né le 26 Décembre 1953 à [Localité 16] ”[Adresse 17]” [Localité 9] Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [B] épouse [V] née le 09 Juin 1961 à [Localité 15] ”[Adresse 17]” [Localité 9] Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTERNATIV’CONCEPT [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ALTERNATIV’CONCEPT [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : La SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 13] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [W] L’ATELIER DU BOIS [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Société CRAMA-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dit GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Société ELITE INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS [Adresse 11] [Localité 12] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT du 21 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 avril 2012, M. [P] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société Alternativ’Concept, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison sise à [Localité 14] (Maine et Loire).
Sont notamment intervenus à l’acte de construction : - la société [X] Construction, M. [X] : lot gros oeuvre, assuré par la société Axa France IARD; - la société Sorama: lot ravalement; - M. [C] [W]: lot charpente, assuré auprès de la société Crama dite Groupama Loire Bretagne.
La réception des travaux des lots ravalement et charpente est intervenue sans réserve suivant procès verbaux en date du 29 janvier 2014.
Par courrier du 16 avril 2014, la société Alternativ’Concept a convoqué M. [X] pour la réception de son lot le 28 avril 2014. A cette date, l’entreprise est absente et M. et Mme [B] ont signé le procès verbal de réception daté du 28 avril 2014 avec deux réserves, l’une relative aux trois seuils au niveau des baies, l’autre ayant trait à une infiltration entre le mur et le balcon.
Par courrier du 30 avril 2018, M. et Mme [B] ont dénoncé auprès de la société Sorama des fissures affectant le ravalement.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2015, M. et Mme [B] ont obtenu la désignation de M. [N] aux fins d’expertise au contradictoire de la société Sorama, de la société Alternativ’Concept, de la société Elite Insurance Company de M. [X] et de la société Axa France IARD. Par une ordonnance de référé en date du 3 décembre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. [C] [W] et à la société Groupama Loire Bretagne ainsi qu’à l’ensemble