CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 22/00055
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00055 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I72K Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] né le 16 Septembre 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [E] [R], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] a été salarié de la SARL [6], en qualité de préparateur de commandes, à compter du 27 mars 2009.
Monsieur [H] [B] a été victime d'un accident du travail le 04 février 2020.
Le 04 février 2020, une déclaration d'accident du travail a été établie par son employeur, la SARL [6].
Le 04 février 2020, le certificat médical initial a été établi par le centre hospitalier de [Localité 4] qui a constaté un " Trauma du genou droit".
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 02 mars 2020.
Après avis du service médical, l'état de santé de Monsieur [H] [B] a été consolidé à la date du 28 mars 2021, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, par décision du 16 novembre 2021.
Monsieur [H] [B] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 10 janvier 2022, a maintenu le taux de 3%.
Par recours du 24 janvier 2022, Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [H] [B] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de le réévaluer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de : - Confirmer la décision contestée ; - Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanen