CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 22/00017
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00017 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7NT Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] né le 21 Juillet 1972 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [W] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé 7 janvier 2022, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse ayant implicitement confirmé la décision initiale de la caisse, du 13 octobre 2021, le sanctionnant de 100% sur le paiement des indemnités journalières du 10 au 27 septembre 2021.
L'affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [D] [F] maintient sa contestation. S'il reconnaît la tardiveté de l'envoi de son arrêt maladie du 10 au 27 septembre 2019, il fait valoir son droit à l'erreur tel que prévu à l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de : - débouter Monsieur [D] [F] de l'intégralité de ses demandes ; - dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur ; - confirmer la décision contestée.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " ou " prendre acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 fé-vrier 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le bien fondé de la sanction
Aux termes de l'article R.321-1 du même code, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
L'article D.323-2 du même code précise qu'en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l