CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 21/00793
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00793 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I5OG Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [M] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Monsieur [H] [S], un indu d'un montant de 156.74 euros relatif à des indemnités journalières suite à un arrêt de travail du 01 septembre 2020 au 10 septembre 2020 sans application de la carence pour la période du 01 septembre 2020 au 03 septembre 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [H] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, a implicitement puis explicitement en sa séance du 13 octobre 2021, confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par requête du 25 octobre 2021, Monsieur [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
Monsieur [H] [S] indique maintenir sa contestation bien qu'il ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Confirmer en tous point la décision contestée ; - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] ; - Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme réclamée de 156,74 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence d'un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la caisse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le bien-fondé de l'indu
Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l'assuré fait l'objet successivement d'une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d'une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 1353 du cod