CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 24/00126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUW3 Minute N° : 24/00

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 23 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M] né le 09 Juin 1995 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [O] [Z],muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge,

assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 25 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [M], salarié de la société [4], en qualité ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime le 11 juillet 2023 à 10h30 d'un accident du travail.

Un certificat médical établi le 11 juillet 2023 fait état d'un "lumbago droit".

Le 12 juillet 2023, la société [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail, avec réserves.

La CPAM HD VAUCLUSE a diligenté une enquête et par courrier du 09 octobre 2023, elle a informé Monsieur [R] [M] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: "Il n'existe pas de preuve qu l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations."

Monsieur [R] [M] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 07 août 2024 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.

Par recours du 31 janvier 2024, Monsieur [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de : - infirmer la décision contestée ; - dire et juger que son accident du 11 juillet 2023 est un accident de travail et doit être pris en charge comme tel ; - condamner la CPA M du Vaucluse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de : - confirmer en tous points la décision contestée; - rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [M].

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 octobre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou d