CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 21/00586
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00586 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I3GL Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] né le 19 Février 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [R] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 25 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2020, Monsieur [N] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une « atteinte du nerf ulnaire gauche par osthéophytose débutante coude gauche tableau 57 - atteinte arthrosique coude gauche tableau 69 » à laquelle était jointe un certificat médical initial du même jour du docteur [O] [U] faisant état d'une « atteinte du nerf ulnaire au niveau coude gauche avec chondropathie et ostéophytose – intervention programmée le 02 septembre 2020 ».
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57B relatif aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et plus particulièrement au coude et au « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
Le médecin conseil de la CPAM du [Localité 7] ayant estimé que Monsieur [N] [L] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 57B, la CPAM du [Localité 7] a décidé d'orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) Corse, au titre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 25 février 2021, le CRRMP de la région PACA Corse n'a pas retenu, au titre d'une MP 57, de lien direct entre la pathologie déclarée, soit la compression du nerf ulnaire gauche, et la profession exercée par Monsieur [N] [L].
Par courrier du 23 mars 2021, la CPAM du [Localité 7] a informé Monsieur [N] [L] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse, laquelle a, lors de sa séance du 19 mai 2021, explicitement refusé de faire droit à sa demande et confirmé la décision des services prise en application de l'avis du CRRMP.
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2021, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 19 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement par le docteur [O] [U] le 23 juin 2020 a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] [L].
Par un avis du 28 mai 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 25 septembre 2024.
A l'audience, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de : - déclarer Monsieur [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que la mal