Chambre 1 Cabinet 2, 25 septembre 2024 — 22/02373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/CB

Jugement N° du 25 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° : N° RG 22/02373 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRCD / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A.R.L. PLAYMOOVIN’

Contre :

[N] [U]

Grosse : le

la SCP ARSAC Me François xavier DOS SANTOS

Copies électroniques :

la SCP ARSAC Me François xavier DOS SANTOS

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

S.A.R.L. PLAYMOOVIN’ [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Henrin ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Julie AMBROGGI, Juge, Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [U] est copropriétaire avec l’Association l’INCUBATEUR D’ENTREPRISES D’AUVERGNE (dite « BUSI ») d’un brevet français n° FR0905370 en date du 09 novembre 2009 intitulé “véhicule monobloc” et d’une demande internationale PCT/FR 2010/052394 du 08 novembre 2010 engagée dans les pays suivants : - auprès de l’Office européen des brevets sous le n°10798166.4 (Allemagne, Belgique, France, Irlande, Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni et Suisse), - en Chine, sous le n°201080050579.2 et validé par extension à [Localité 5] sous le n°13104044.3, - aux États-Unis, sous le n°13/508387.

Suivant actes des 23 novembre 2018 et des 16 et 23 janvier 2019, Monsieur [U] et l’association BUSI ont signé avec la SARL PLAYMOOVIN’ des contrats de licence d’exploitation exclusive de ce brevet pour la France et la Suisse.

Exposant que la SARL PLAYMOOVIN’ n’a pas réglé la redevance ni les frais de propriété industrielle, et ne lui a pas remis les relevés trimestriels des ventes, Monsieur [N] [U] a résilié unilatéralement le contrat le liant à la SARL PLAYMOOVIN’ aux torts de cette dernière.

Par exploit d’huissier de justice du 05 octobre 2021, Monsieur [U] l’a assignée devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le Juge des référés a notamment : - déclaré recevable la demande de neutralisation ou de destruction du moule de fabrication formée oralement à l’audience par Monsieur [N] [U], - condamné la SARL PLAYMOOVIN’ à payer à Monsieur [N] [U], à titre provisionnel, la somme de 2 817, 68 euros à valoir sur les frais de propriété industrielle, outre la somme de 9 814, 09 euros à valoir sur les redevances annuelles de licence, - dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, - condamné la SARL PLAYMOOVIN’ à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juin 2022, la SARL PLAYMOOVIN’ a assigné Monsieur [N] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 février 2024, la SARL PLAYMOOVIN’ demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de juger abusive la résiliation unilatérale du contrat prononcée le 13 août 2021 par Monsieur [U], - de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes : - 62 357 euros au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte, - 306 715 euros au titre de la perte de gains espérés jusqu’au terme normal du contrat, - 35 000 euros au titre du préjudice moral et à l’atteinte à son image et à sa probité, - 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, - de faire application de l’article L.101 du Livre des Procédures Fiscales, - de condamner Monsieur [N] [U] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL PLAYMOOVIN’ estime que Monsieur [N] [U] a résilié de manière abusive le contrat liant les parties au motif qu’il s’est rendu coupable de manquements fiscaux et contractuels.

Sur le plan fiscal et comptable, la SARL PLAYMOOVIN’ indique que Monsieur [U] a tardé à présenter ses factures et que les décomptes sont inexacts. Elle indique que celui-ci ne peut s’abstenir de produire des factures, par l’application de l’article 289 du Code général des impôts, et qu’elle n’a jamais refusé de payer mais souhaitait que les factures soient faites en bonne et due forme.

Sur les manquements contractuels allégués, la SARL PLAYMOOVIN’ fait valoir que Monsieur [U] a méconnu ses obligations en qualité de donneur de licence car il n