Chambre 1 Cabinet 2, 15 octobre 2024 — 23/02698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [I] C/ [D] N° RG 23/02698 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDYG n°: ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I], agissant en son nom personnel et et es qualité de représentant légal de [N] [I], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentés par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 avril 2022, [N] [I], mineur âgé de 7 ans, a été percuté alors qu’il traversait la voie par un véhicule conduit par monsieur [B] [D], assuré auprès de la SA PACIFICA. [N] a été transporté au CH [4] de [Localité 3] où il lui a été diagnostiqué 2 factures de 2 os de la jambe gauche, outre un traumatisme crânien. [N] a dû subir deux interventions chirurgicales, le 10 avril 2022 puis le 08 février 2023. Par acte en date du 09 juin 2023, monsieur [G] [I] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [N] [I], a assigné monsieur [B] [D] devant le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner monsieur [D] à payer : 10 000 € à parfaire à monsieur [G] [I] ès qualités de représentant légal de [N] [I] pour le préjudice subi par ce dernier, 3000 € à monsieur [G] [I] pour le préjudice subi des suites de l’accident dont a été victime son fils, 2400 € à monsieur [G] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02698. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 07 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [D] et la société PACIFIA, intervenant volontairement en sa qualité d’assureur de monsieur [D], demande au juge de la mise en état de : ENJOINDRE Monsieur [D] de mettre en cause les organismes sociaux ayant servi des prestations à la suite de l’accident de [N] [I] ; A défaut de mise en cause dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance du Juge de la mise en état, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du justificatif de la mise en cause des organismes sociaux ; ORDONNER une expertise médicale avant dire droit de [N] [I] confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec une mission basée sur la nomenclature DINTILHAC, DECLARER que l’expert devra déposer un pré rapport ; DECLARER que la compagnie PACIFICA devra faire l’avance des frais d’expertise ; RESERVER les dépens d’incident. Par message notifié sur le RPVA le 03 septembre 2024, le conseil de monsieur [I] a fait savoir au juge de la mise en état que son client rencontrait une résistance de son assurance pour la prise en charge de la procédure. Il explique ne pas encore avoir procédé à la mise en cause de la CPAM, craignant que son client ne soit pas en mesure de faire face aux frais d’expertise dans le cadre de la consignation. Il indique dès lors ne pas s’opposer à la demande de monsieur [D] pour un sursis, voire une radiation. L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
La société PACIFICA et monsieur [D] demandent au juge de la mise état d’enjoindre à ce dernier de mettre en cause les organismes sociaux ayant servi des prestations à la suite de l’accident de [N] [I].
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure