Chambre 1 Cabinet 2, 27 septembre 2024 — 24/01689
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYE / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. ISO SET
Contre :
[W] [G]
Grosse : le
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
Copies électroniques : Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
Copie dossier
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A. ISO SET [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé prenant effet le 14 décembre 2020, la SA ISO SET et Monsieur [W] [G] ont conclu un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours Village de l’Emploi, en vue d’une formation d’une durée de neuf mois programmée du 14 décembre 2020 au 04 juillet 2021, le prix de la formation s’élevant à un montant de 17 680 euros, les étudiants ayant toutefois la possibilité de bénéficier d’une prise en charge de l’intégralité de ces frais s’ils travaillent au moins trois ans avec l’un des partenaires de la SA ISO SET.
Par courrier recommandé du 04 août 2022, la SA ISO SET a indiqué à Monsieur [G] qu’il demeurait débiteur de la somme de 11 786 euros au titre du solde des frais de formation compte de la rupture de ses relations contractuelles avec son employeur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA ISO SET a assigné Monsieur [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 6353-4 et suivants du Code du travail, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 11 786 euros correspondant au solde de ses frais de formation après déduction du temps passé chez son partenaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022, - de condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA ISO SET demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [G], valablement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l'article 1359 du même Code. Ce montant est égal à 1 500 euros, en application de l'article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
La somme sollicitée par la société la SA ISO SET excède le montant de 1 500 euros prévu par l'article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980. L'acte juridique afférent – c'est-à-dire la conclusion, avec Monsieur [G], d'un contrat prévoyant le paiement de cette somme – doit donc être prouvé par écrit.
Pour justifier sa demande, la SA ISO SET produit le contrat de formation professionnelle signé par Monsieur [G], ainsi que plusieurs pièces qui permettent de constater que ce dernier a suivi la formation dispensée par la demanderesse (feuilles de présence, envoi de compte-rendus, etc).
L’articl