Chambre 1 Cabinet 2, 18 octobre 2024 — 23/03391
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 18 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/03391 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGEF / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [U]
Contre :
Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R]
Grosse : le
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques : la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [U] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R] [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture du 30 décembre 2009, Monsieur [X] [U] a acquis un véhicule neuf de marque FORD modèle FORD T CONNECT immatriculé [Immatriculation 3] auprès du garage FORD.
Le 08 avril 2018, le véhicule de Monsieur [U] est tombé en panne et il a confié le remplacement du kit de distribution de la courroie accessoire à Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R].
Le 26 décembre 2020, le véhicule de Monsieur [U] est à nouveau tombé en panne et a été confié au garage [J].
Suivant acte du 15 janvier 2021, Monsieur [U] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 18 mars 2021.
Dans ce contexte, Monsieur [X] [U] a, par acte d’huissier signifié le 17 mai 2022, assigné Monsieur [Z] [R], exerçant sous l’enseigne GARAGE [R], devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 août 2022, une mesure de consultation judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] [F] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport de consultation le 24 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Monsieur [X] [U] a assigné Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [X] [U] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de débouter le GARAGE [R] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner le GARAGE [R] à lui payer la somme de 2 819, 89 euros en réparation des préjudices subis, - de condamner le GARAGE [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner le GARAGE [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [Z] [R], exploitant sous l’enseigne GARAGE [R], demande : - de fixer le droit à indemnisation de Monsieur [U] dans les conditions suivantes : - au titre du remplacement du moteur : 6 000 euros, - au titre des frais de consultation : 800 euros, - au titre des frais de gardiennage : 600 euros, - au titre des frais de remorquage et de démontage du moteur : 500 euros, - au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros, - débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement
Sur la responsabilité du GARAGE [R]
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n'es