Chambre 1 Cabinet 2, 27 septembre 2024 — 24/02012
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/02012 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRY4 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [W]
Contre :
S.A.S.U GOLD AUTO 31
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques : la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U GOLD AUTO 31 [Adresse 3] [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture en date du 17 septembre 2022, Monsieur [V] [W] a acquis un véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SASU GOLD AUTO 31 au prix de 23 000 euros.
Faisant valoir une différence de kilométrage par rapport à celui contractuellement prévu, Monsieur [W] a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 février 2023.
A l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [W], une expertise amiable a été réalisée le 23 mars 2023 par le Cabinet EXPERTS GROUPE.
Par exploit du 20 juillet 2023, Monsieur [W] a assigné la SASU GOLD AUTO 31 devant le Juge des référés de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N].
L’expert a déposé son rapport le 04 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [V] [W] a assigné la SASU GOLD AUTO 31 devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil : - d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 17 septembre 2022, - de condamner la SASU GOLD AUTO 31 à lui verser les sommes suivantes : - 23 000 euros au titre de l’achat de la voiture, - 2 000 euros au titre de l’indemnisation de la reprise du précédent véhicule, - 357, 76 euros au titre des frais de mutation de carte grise, - 399 euros au titre des frais d’expertise amiable, - 1 802, 74 euros au titre des intérêts d’emprunt pour l’achat d’un second véhicule, - 558, 14 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 20 octobre 2022 au 16 septembre 2023, - 679, 61 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2023 pour le véhicule objet du présent litige, - 826, 41 euros correspondant à l’échéancier d’assurance pour la période du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024 pour le véhicule de remplacement, - 2 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [V] [W] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SASU GOLD AUTO 31, valablement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des déf