Chambre 1 Cabinet 2, 23 septembre 2024 — 24/01342
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N° du 23 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXO / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. MGC RESTAURATION
Contre :
Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS
Grosse : le
Me Aurélie CUZIN
Copies électroniques : Me Aurélie CUZIN
Copie dossier
Me Aurélie CUZIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S. MGC RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS [Adresse 3] [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 1er octobre 2014, la S.A.S. MGC RESTAURATION et le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS ont conclu un « contrat de restauration forfait » portant sur la fourniture des prestations de restauration aux convives usagers des services de restauration SNCF de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7], ainsi que sur la livraison des repas des CLSH de [Localité 5] et de [Localité 4], par la S.A.S. MGC RESTAURATION.
Les parties ont conclu un nouveau contrat, le 11 décembre 2014, ayant vocation à annuler et remplacer tous accords antérieurs conclus entre elles.
Ce contrat prévoyait une prise d’effet au 1er octobre 2014 et une durée de validité de trois ans, le contrat étant renouvelable tacitement par périodes d’un an, sauf dénonciation six mois avant la date du 3e anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mars 2021, la S.A.S. MGC RESTAURATION a mis en demeure le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS de régler la somme totale de 25.273 €, au titre des factures impayées pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 mars 2024, la S.A.S. MGC RESTAURATION a fait assigner le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Condamner le Comité d'établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS à lui payer la somme de 19.339,80 € ;Le condamner à lui payer la somme de 5.000 € par application de 1'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A.S. MGC RESTAURATION demeurent celles contenues aux termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 1103 du code civil et sur les stipulations contractuelles, pour dire que :
Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS n’a pas réglé les factures de décembre 2020 et janvier 2021, pour 9.972,39 € et 3.213,57 €, alors que celles-ci devaient être réglées mensuellement sur service fait, par virement bancaire, dans un délai de trente jours à compter de chaque facture ; Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS n’a pas réglé les factures correspondant aux suppléments de salaires et de charges pour Madame [N], depuis septembre 2020, pour un montant de 6.153,84 €. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. MGC RESTAURATION, il est renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le Comité d’établissement CASI DES CHEMINOTS AUVERGNE NIVERNAIS n’a pas constitué avocat. Il n’est ni comparant, ni représenté.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
I – Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'ob