Chambre 1 Cabinet 2, 15 octobre 2024 — 22/04573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [D] N° RG 22/04573 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZGH n°: ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant chez Madame [D] [O], [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 07 juin 2013, alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues, monsieur [L] [U] [P] a été percuté au niveau d’une intersection par un tracteur conduit par monsieur [G] [D]. La liquidation des divers préjudices subis par la victime a été prise en charge par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO). Le fonds de garantie expose avoir versé la somme provisionnelle totale de 41 190 euros à monsieur [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2022, le fonds de garantie a mis en demeure monsieur [D] d’avoir à lui rembourser la somme précitée. Par acte en date du 22 novembre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a assigné monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : dire et juger recevable et bien fondée la demande du FONDS DE GARANTIE, condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 41.190 €, outre intérêts au taux légal postérieur au 18 décembre 2017 date du règlement, au titre des sommes versées à la victime, rejeter toutes les demandes inverses du débiteur, condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04573. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [G] [D] demande au juge de la mise en état de : déclarer les demande du fonds de garantie irrecevables pour défaut de qualité à agir, déclarer en toute hypothèse prescrite la demande en paiement relatif au règlement allégué du 19 novembre 2013 pour un montant de 1.190 €, condamner le fonds de garantie à régler à [G] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens du présent incident.Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le FGAO demande au juge de la mise en état de : juger recevables les demandes du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES formées à l’encontre de Monsieur [G] [D],débouter Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, débouter Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de la créance du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, rejeter purement et simplement toutes les demandes de Monsieur [D] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées, condamner Monsieur [G] [D] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d’incident.L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur le défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le