Référés, 23 octobre 2024 — 24/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 23 octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUIR

Code NAC : 72I

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS C/ Madame [H] [P] Monsieur [Y] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S) Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS ayant son siège [Adresse 2], représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Membre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

DÉFENDEUR(S) Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Marie-noël LYON, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 25 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 ***ooo§ooo***

Par acte d'huissier du 25 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], sis à [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [Y] [C] et [H] [P], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2024 et soutenues oralement :

Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 4 027,16 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 17/01/2024, Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 514,32 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 198,22 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, Condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2 213€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [P] aux entiers dépens,

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [Y] [C] et [H] [P] sollicitent de voir :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [C] et Madame [P] la somme de 4.636,90 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] prise en la personne de son syndic FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE à payer à Monsieur [C] et Madame [P] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, ORDONNER que les concluants soient dispensés des frais communs de procédure comme le prévoit les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, A titre infiniment subsidiaire : OCTROYER à Monsieur [C] et Madame [P] 24 mois de délais pour procéder au règlement des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] prise en la personne de son syndic FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE aux entiers dépens,

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copr