Référés, 23 octobre 2024 — 24/00302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 23 octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV42

Code NAC : 72A

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4 sis [Adresse 5] et [Adresse 4] Représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI administrateur de biens C/ Monsieur [B] [H] Madame [S] [P] [J] épouse [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4 sis [Adresse 5] et [Adresse 4] Représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI administrateur de biens, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par Michel RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAUX & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [B] [H], demeurant Chez Mme [N] [H] - [Adresse 1] non représenté

Madame [S] [P] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Maître Nadia BELRHOMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 212

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Débats tenus à l’audience du : 25 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024

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Par acte d'huissier du 6 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI, a fait assigner devant ce tribunal [B] [H] et [S] [J] épouse [H], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ;

Condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [S] [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4] la somme de 12 455,36 au titre des charges de copropriété impayées et appels de provisions ;

- 2 730,40 euros au titre des frais contractuels de suivi contentieux du syndic, le Cabinet EMMANUEL TOUATI ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [S] [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires l’immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manœuvres déloyales ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [S] [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [S] [P] [J] aux entiers dépens de la procédure, dont le coût de la signification de la présente assignation et celle du jugement à intervenir, ainsi que les droits de plaidoirie, qui seront recouverts ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laura PEREZ-BONAN, Avocat au Barreau du Val d’Oise ;

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [S] [J] épouse [H] sollicite de voir :

Déclarer le syndicat des copropriétaires de 1° immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, irrecevable en son action selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Subsidiairement,

Vu l'article 15 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-6, 1310, 1353 du Code civil, Vu les articles 10-1, 14, 19-2 et 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'ordonnance de radiation du 22 septembre 2023, Déclarer irrecevable, dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en ses demandes de condamnation de Madame [J] au titre des “ frais contentieux exposés (...) en vertu de 1' article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965" et en dommages-intérêts pour résistance abusive, Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble EV4 situé [Adresse 5] et [Adresse 4] pris en la personne de son syndic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

Vu l'article 1343-5 du Code de procédure civile, Accorder à Madame [J] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute condamnation mise à a,charge,

[S] [J] épouse [H] fait valoir qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Elle affirme en outre, qu’elle n’a jamais été convoquée à l’Assemblée Générale concernée;

Elle conteste par ailleurs, le montant des provisions devenues exigibles après déchéance du terme et le montant des frais ainsi que les dommages-intérêts réclamés ;

Régulièrement assignés, [B] [H] n'a pas constitué avocat ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoy