PPEP Surendettement, 21 octobre 2024 — 24/01015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01015 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYL3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 21 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [J] [Z] né le 31 Décembre 1962 à [Localité 15] - MAURITANIE, demeurant [Adresse 2] comparant
Madame [M] [P] [T] épouse [Z] née le 09 Janvier 1979 à [Localité 12] - SENEGAL, demeurant [Adresse 2] comparante
PARTIE DÉFENDERESSE : FRANCE TRAVAIL GRAND-EST PLATE FORME DE SERVICES CENTRALISES, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante
SIP [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
S.C.I. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [C] [W], associée
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier lors des débats, et de Nathalie BOURGER, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024, initialement prévu au 17 octobre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 22 août 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [T] épouse [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 28 mars 2024, la commission a recommandé un rééchelonnement total des dettes sur 45 mois au taux maximum de 5,07%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [T] épouse [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 avril 2024.
Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [T] épouse [Z] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils ne perçoivent plus que 38 euros d’APL au lieu de 310 euros.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 26 avril 2024, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 août 2024.
Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [T] épouse [Z], comparants, ont déclaré ne toucher plus que 38 euros d’APL, et payer 480 euros de loyer. Monsieur [B] [Z] a déclaré percevoir 301 euros d’AAH et 590 euros de pension d’invalidité. Monsieur [B] [Z] déclare verser environ 250 euros par mois à ses quatre enfants âgés de 4, 17, 21 et 30 ans qui vivent en Mauritanie avec leur mère. Madame [M] [T] épouse [Z] déclare verser 200 euros chaque mois à ses enfants qui vivent au Sénégal.
La décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024 puis prorogée au 21 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
* Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rap