3ème Ch. Civile Cab. 3, 23 octobre 2024 — 23/02471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/02471 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXED

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/02471 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXED

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas DELEAU Me Léa TOLEDANO

Le Le greffier

Me Nicolas DELEAU Me Léa TOLEDANO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “LE [Adresse 5]” sis [Adresse 2] à [Localité 6] agissant par son Syndic le Cabinet Immobilière ZIMMERMANN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [K] né le 07 Février 1981 à [Localité 7] -TURQUIE, demeurant [Adresse 4] défaillant

Madame [J] [S] née le 08 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 482-2023-002916 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] (ci-dessous « les consorts [K]-[S] ») étaient propriétaires des lots numéros 1 et 25 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence sise [Adresse 1] dénommée « Le [Adresse 5] ».

Afin de financer l’acquisition de ces biens, les consorts [K]-[S] ont contracté un prêt auprès de la banque CIC EST, le prêt étant garanti par une hypothèque inscrite sur le bien.

Le bien immobilier a été vendu par acte notarié en date du 8 octobre 2021 dans le cadre d’une procédure de surendettement dont ont fait l’objet les consorts [K]-[S].

Le syndic a fait opposition au versement du prix de vente par exploit en date du 13 octobre 2021 afin de mettre en œuvre l’hypothèque légale spéciale de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, eu égard à un arriéré de charges de copropriété.

La banque CIC EST a fait attraire le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition, la procédure étant en cours au jour des dernières conclusions des parties.

Le divorce des consorts [K]-[S] a été prononcé par jugement en date du 6 janvier 2023.

Par acte d’huissier délivré le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » (ci-dessous « le syndicat des copropriétaires ») a fait attraire les consorts [K]-[S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 10 860,82 euros au titre des charges impayées outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 mai 2024.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] au paiement d’une somme d’un montant en principal de 10.860,82 € au syndicat des copropriétaires demandeur, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ; - DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera solidairement à la charge exclusive de Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] ; - DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et ce y compris la demande de report du paiement des créances détenues par le demandeur ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Madame [J] [S] demande au tribunal de : - DIRE que la dette solidaire de Monsieur [K] et de Madame [S