CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00192

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00192 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW7O

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00628

N° RG 23/00192 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LW7O

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [6] (CCC+FE) CPAM DU BAS-RHIN (CCC)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Amina DALY

Le :

Pour le Greffier

Me Amina DALY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

***

À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] Service AT [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

La S.A.S [6] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.

Monsieur [W] [V] a été embauché le 06 juin 2017 par l’Agence [6] d’[Localité 5] et mis à disposition de la société utilisatrice en qualité “de mécanicien de maintenance”.

Monsieur [W] [V] a été victime le 08 novembre 2019 d’un accident du travail dans les conditions suivantes: “Monsieur [V] montait les pales d’un ventilateur. Il aurait ressenti une douleur au dos en manutentionnant les pales” telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par la S.A.S [6] le même jour.

Le certificat médical initial établi 08 novembre 2019 par le Docteur [J] [O], médecin généraliste, fait état d’une “Lésion-Contusion épaule gauche .”

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de guérison fixée au 14 juillet 2020.

La S.A.S [6] a saisi le 18 novembre 2020 la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin afin de se voir déclarer inopposable une partie des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [V] au motif qu’ils ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail du 08 novembre 2019. En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti la S.A.S [6] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2021 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 16 décembre 2022. Elle y a été réinscrite à la demande de la S.A.S [6] le 22 février 2023.

Par jugement avant dire droit du 8 novembre2023, le tribunal a débouté la S.A.S [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [V] à la suite de son accident du travail du 08 novembre 2019 en raison du non respect du principe du contradictoire et ordonné une expertise judiciaire sur pièces.

Le Professeur [C] [T] a rendu son rapport le 8 avril 2024.

Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Dans ses conclusions du 6 août 2024, la SAS [6] a sollicité du tribunal qu’il : - entérine le rapport d’expertise médicale du Professeur [C] [T] - déclare que seuls les soins et arrêts de tavail du 8 novembre 2019 au 4 janvier 2020 sont imputables à l’accident du travail ; - dire et juger que l’ensemble des arrêts et des soins postérieurs au 4 janvier 2020 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [6] puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [V] du 8 novembre 2019 ; - condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens - condamne la CPAM du Bas-Rhin à supporter les frais d’expertise.

Dans ses conclusions du 09 août 2024, la CPAM du Bas-Rhin a sollcité de : Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Constater que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [V] au titre de son accident du travail du 08/11/2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, ce jusqu’à la date de guérison fixée au 14/07/2020 ; Par conséquent, Déclarer pleinement opposables à la société [6], les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident de travail du 08/11/2019 de Monsieur [W] [V] jusqu’au 14/07/2020; Condamner la Société [6] au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner Soci