CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024 — 23/00695

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00695 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCW7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00633

N° RG 23/00695 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCW7

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [U] [T] [R] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Anne-france HILDENBRANDT

Le :

Pour le Greffier

Me Anne-france HILDENBRANDT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 06 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [U] [T] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par RPVA du 21 juin 2023, Mme [U] [T] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rejetant la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif d'un défaut de matérialité.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions du 23 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [T] [R] demande au tribunal de : - Dire et juger que le recours de Mme [T] est recevable et bien fondé - Infirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident du 28 octobre 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail En Conséquence - ALLOUER à Madame [T] le bénéfice de la législation des accidents du travail à compter du 28 octobre 2022, date de son accident du travail - CONDAMNER la CPAM à lui verser le reliquat des montants restant dus à ce titre - STATUER ce que de droit en matière de frais et dépens

En défense, la CPAM, par conclusions du 29 février 2024 demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater qu'en dehors des seuls dires de Madame [U] [T] [R], il n'existe aucun élément de preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail à la date du 28/10/2022 ; - Dire et juger que c'est à juste titre que la Caisse primaire a refusé à Madame [U] [T] [R], le bénéfice de la législation sur les risques professionnels concernant l'accident qu'elle relate au 28/10/2022 ; En conséquence, - Confirmer la décision de refus de prise en charge du 13/02/2021 ; - Débouter Madame [U] [T] [R], de son recours ; - Condamner Madame [U] [T] [R], aux entiers frais et dépens.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Sur la demande d'annulation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur un motif de régularité de cette décision.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'accident de Mme [T] [R] doit il être pris en charge par la législation du travail ?

Sur l'existence d'un accident du travail

Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de