Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-24.410
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 573 FS-B Pourvoi n° N 22-24.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 Mme [S] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 17], a formé le pourvoi n° N 22-24.410 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 19], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 15], 2°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 20], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 19], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022) et les productions, la commune de [Localité 19] (la commune) a installé une station de prélèvement d'une eau destinée à la consommation humaine sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont elle est propriétaire. Un arrêté de la préfète de la Lozère du 17 septembre 2008 a fixé, pour cette zone de captage, des périmètres de protection immédiate et rapprochée. 3. Se prévalant de l'état d'enclave de ces parcelles, la commune a fait assigner M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [P], M. et Mme [L], Mme [N], M. et Mme [E], Mmes [B] épouse [D] et [B] épouse [U], MM. [B] et [A], Mmes [K], [J] et [Y], et M. [Z], propriétaires de fonds voisins, en fixation de l'assiette de la servitude de passage. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire que la servitude de passage pour l'accession aux parcelles communales, cadastrées section B n° [Cadastre 1] à [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 18], recevant le captage d'alimentation de la source de [Localité 21], à l'effet d'y effectuer les contrôles, les travaux d'entretien et de réparation, s'exercera notamment sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 16], selon le plan annexé à l'arrêté préfectoral du 14 février 2008, alors : « 1°/ que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que pour fixer l'assiette de la servitude selon le plan annexé à l'arrêté préfectoral du 14 février 2008, l'arrêt retient que le choix des consorts [P] de céder amiablement leurs parcelles à la commune de [Localité 19] était contraint et résultait du fait que cette dernière aurait pu acquérir ces parcelles par voie d'expropriation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que l'enclave résultait de la division d'un fonds par suite d'une vente, et a violé l'article 684 du code civil ; 2°/ que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, sauf dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés ; que pour fixer l'assiette de la servitude selon le plan annexé à l'arrêté préfectoral du 14 février 2008, l'arrêt retient que le passage sur les fonds divisés se heurte à l'interdiction d'excavation d'une profondeur supérieure à un mètre posée par l'article 6-2 de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2008 portant déclaration d'utilité publique de l'installation des périmètres de protection rapproché du captage de l