Troisième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-12.847
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° Q 23-12.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 La société Mouchet-Bury, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.847 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Polygone Béziers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Proust, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mouchet-Bury, de la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière Polygone Béziers, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen rapporteur, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2022), rendu en référé, le 26 février 2009, la société civile immobilière Polygone Béziers (la bailleresse) a donné à bail à la société Mouchet-Bury (la locataire) un local commercial. 2. Après renouvellement du bail le 13 décembre 2019, la bailleresse a, le 17 septembre 2020, assigné, en référé, la locataire en paiement de provisions à valoir sur l'arriéré locatif. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une médiation et radié l'affaire. 3. Le 16 décembre 2021, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer des loyers arriérés. 4. Le 14 janvier 2022, la locataire a saisi un tribunal judiciaire en contestation du commandement susvisé. 5. La bailleresse a sollicité, le 19 janvier 2022, la réinscription au rôle du juge des référés de l'affaire précédemment radiée et a sollicité à l'audience du 1er mars 2022, à titre additionnel, l'acquisition de la clause résolutoire du bail par l'effet du commandement du 16 décembre 2021 resté infructueux. 6. Le 23 mai 2022, la bailleresse a délivré à la locataire un second commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer un arriéré locatif. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire avec effet à compter du 24 juin 2022, de rejeter sa demande de délai de paiement, d'ordonner la restitution des locaux et de fixer une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour constater l'acquisition de la clause à compter du 24 juin 2022 et ordonner à la société Mouchet-Bury de libérer les lieux loués sous peine d'expulsion, l'arrêt retient que si le commandement de payer du 16 décembre 2021 ne reproduisait pas la clause résolutoire visée au bail et ne faisait que contenir des clauses contractuelles portant sur l'application d'indemnités, ce qui pouvait induire en erreur le destinataire sur la portée du commandement, la SCI Polygone a fait délivrer à la société Mouchet-Bury un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 23 mai 2022 lequel reproduit intégralement la clause résolutoire et que l'intimé ne pouvait invoquer l'insuffisance de précision du décompte y figurant dès lors qu'il comporte le détail des sommes impayées par factures numérotées et datées ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions d'appel la SCI Polygone Béziers a uniquement invoqué les effets du commandement de payer délivré le 16 décembre 2021 pour solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail à compter du 17 janvier 2022 et que la société Mouchet-Bury a dénoncé l'imprécision du décompte figurant dans ce commandement, la cour d'appel, qui a modifié les termes du li